Réglementation prudentielle des OPC - Ratios
3 REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC
3.10 Organismes de titrisation
Ces FIA peuvent prendre la forme des Sociétés de titrisation ou de Fonds communs de titrisation. Ils ont pour objet: • « d’une part, d’être exposés à des risques, y compris des risques d’assurance, par l’acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance; • d’autre part, d’assurer en totalité le financement ou la couverture de ces risques par l’émission d’actions, de parts ou de titres de créance, par la conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance, ou encore par le recours à l’emprunt ou à d’autres formes de ressources » Lorsque l’organisme comporte des compartiments les règles de composition de l’actif et d’investissement sont applicables à chaque compartiment. Les organismes de titrisation éligibles au portefeuille des assurances peuvent supporter des règles de composition de l’actif et d’investissement additionnelles. Les créances éligibles à l’actif d’un organisme de titrisation doivent répondre aux critères suivants: « 1° Des créances résultant soit d’un acte déjà intervenu, soit d’un acte à intervenir, que le montant et la date d’exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses; 2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l’entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition. » L’actif d’un organisme de titrisation peut comprendre des liquidités au sens de l’article R214-220: « 1° Des dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l’organisme; 2° Des bons du Tréso r; 3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l’article D. 214-219, sous réserve qu’ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen et à l’exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d’une société; 4° Des titres de créance négociables ; 5° Des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 (1) de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus; 6° Des parts ou actions d’organismes de titrisation ou d’entités similaires de droit étranger, à l’exception de ses propres parts. »
ORGANISMES DE TITRISATION COMPOSITION DE L’ACTIF
Limites de détention
Conditions d’éligibilité
Créances
De droits français ou étrangers
Pas de limite
Issu de conversion, échange, remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital
Titres de capital
Accessoire
Possible Perte maximale évaluée à tout moment en tenant compte des couvertures reçues Au maximum une fois l’actif (en cumul avec les opérations temporaires de titres) Cumulé avec l’engagement sur contrats financiers et limité globalement à une fois l’actif
Y compris des dérivés de crédit La nature des sous-jacent est définie dans le contrat
Contrats financiers
Si réalisées avec un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance établie dans l’EEE ou un état membre de l’OCDE ou avec une personne morale de droits français ou une entité étrangère similaire garantie et portant sur des titres liquides (au sens du 2° à 6° du R214-220)
Opérations temporaires de titres
Garanties reçues
Selon les besoins de couverture
Garanties octroyées
Pour la réalisation de son objet
Règles d’emploi précisé dans le règlement ou les statuts de l’organisme Conditions prévues par le règlement ou les statuts
Liquidités (R224-220)
Emprunt
Ou autres formes de ressources
(1) Il s’agit des fonds d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs, fonds professionnels à vocation générale, fonds professionnels spécialisés
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