Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC

Particularité des Organismes de titrisation éligibles aux statuts de fonds de prêt à l’économie (R. 332-14-2 du code des assurances)

Créés en 2013 pour favoriser le financement des entreprises les fonds de prêts à l’économie répondent à des règles d’investissement et de fonctionnement spécifiques et sont éligibles à l’actif des entreprises d’assurances (Décret n° 2013-717 du 2 août 2013) Les organismes de titrisation peuvent répondre à ce statut si leur actif est, à l’exclusion de tout autre élément, composé de: • créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics de l’UE ou des personnes morales de droit privé de l’UE (sous réserve d’activité), d’une maturité d’au moins deux ans, n’excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le fonds et acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l’émission initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations émises par l’organisme de titrisation; • disponibilité ou sommes en instance conservées à titre de réserve ou de garantie; • actifs transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou titres de créances admissibles ou au titre des engagements qu’il prend au travers de contrats financiers; • contrats financiers conclus uniquement en couverture de risque d’actif ou de passif. Le fonds de prêts à l’économie ne peut recourir à l’emprunt ni effectuer d’opérations de cession temporaire d’instruments financiers.

3.11 Tableaux récapitulatifs des règles applicables aux différents OPC

3.11.1Composition de l’actif et règles d’investissement : synthèses des articles pour les OPCVM et par catégorie de FIA

Epargne Salariale

Epargne Salariale

OPCVM FIVG

FFA

FPVG

FPS

SICAF

+ 1/3 titres l’entreprise

Fonds solidaires

Composition de l’actif

L214-24-55 1° et 2°

L214-20 1° et 2°

L214-24-55 1° et 2°

L214-24-55 1° et 2°

L214-157

L214-24-55 1° et 2° L214-163 R214-208

L214-165

L214-164 V L214-127

Instruments financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris titres de l’entreprise

R214-9 à 12 R214-15-2

R214-32-16 à 18 R214-32-20

R214-32-16 à 18 R214-32-20

R214-108 R214-208

L214-154

Autres investissements

R214-214

Titres liquides

OPC et fonds d’investissement de type fermé

L214-20 II R214-13 L214-20 3°

L214-24-55 II R214-32-16 II L214-24-55 3°

L214-24-55 II L214-24-55 II L214-157

L214-24-55 II

L214-24-55 3°

L214-24-55 3°

L214-157

L214-24-55 3° R214-210

R214-210

R214-13 R214-24 R214-25

R214-32-33 R214-32-42

R214-32-33 R214-32-42

R214-192

OPC et fonds d’investissement

L214-157

R214-11 II

L214-24-55 R214-32-19

L214-140 R214-186

L214-145 R214-190 R214-191

L214-24-55 5° bis

Autres valeurs

L214-24-55 L214-24-55 7° L214-24-55 7° L214-157

Interdit

L214-24-55 7°

Créances

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