Réglementation prudentielle des OPC - Ratios
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REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC
Particularité des Organismes de titrisation éligibles aux statuts de fonds de prêt à l’économie (R. 332-14-2 du code des assurances)
Créés en 2013 pour favoriser le financement des entreprises les fonds de prêts à l’économie répondent à des règles d’investissement et de fonctionnement spécifiques et sont éligibles à l’actif des entreprises d’assurances (Décret n° 2013-717 du 2 août 2013) Les organismes de titrisation peuvent répondre à ce statut si leur actif est, à l’exclusion de tout autre élément, composé de: • créances sur, ou de titres de créances émis par, des collectivités publiques territoriales ou des établissements publics de l’UE ou des personnes morales de droit privé de l’UE (sous réserve d’activité), d’une maturité d’au moins deux ans, n’excédant pas la maturité des parts et obligations émises par le fonds et acquises dans un délai de trois ans au plus suivant l’émission initiale des parts de copropriété du fonds ou le cas échéant des obligations émises par l’organisme de titrisation; • disponibilité ou sommes en instance conservées à titre de réserve ou de garantie; • actifs transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux créances ou titres de créances admissibles ou au titre des engagements qu’il prend au travers de contrats financiers; • contrats financiers conclus uniquement en couverture de risque d’actif ou de passif. Le fonds de prêts à l’économie ne peut recourir à l’emprunt ni effectuer d’opérations de cession temporaire d’instruments financiers.
3.11 Tableaux récapitulatifs des règles applicables aux différents OPC
3.11.1Composition de l’actif et règles d’investissement : synthèses des articles pour les OPCVM et par catégorie de FIA
Epargne Salariale
Epargne Salariale
OPCVM FIVG
FFA
FPVG
FPS
SICAF
+ 1/3 titres l’entreprise
Fonds solidaires
Composition de l’actif
L214-24-55 1° et 2°
L214-20 1° et 2°
L214-24-55 1° et 2°
L214-24-55 1° et 2°
L214-157
L214-24-55 1° et 2° L214-163 R214-208
L214-165
L214-164 V L214-127
Instruments financiers éligibles et instruments du marché monétaire y compris titres de l’entreprise
R214-9 à 12 R214-15-2
R214-32-16 à 18 R214-32-20
R214-32-16 à 18 R214-32-20
R214-108 R214-208
L214-154
Autres investissements
R214-214
Titres liquides
OPC et fonds d’investissement de type fermé
L214-20 II R214-13 L214-20 3°
L214-24-55 II R214-32-16 II L214-24-55 3°
L214-24-55 II L214-24-55 II L214-157
L214-24-55 II
L214-24-55 3°
L214-24-55 3°
L214-157
L214-24-55 3° R214-210
R214-210
R214-13 R214-24 R214-25
R214-32-33 R214-32-42
R214-32-33 R214-32-42
R214-192
OPC et fonds d’investissement
L214-157
R214-11 II
L214-24-55 R214-32-19
L214-140 R214-186
L214-145 R214-190 R214-191
L214-24-55 5° bis
Autres valeurs
L214-24-55 L214-24-55 7° L214-24-55 7° L214-157
Interdit
L214-24-55 7°
Créances
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