Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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3.3 Fonds de Fonds Alternatifs (FFA) (R214-183 à R214-186)

REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC

Ces FIA agréés ouverts à des investisseurs professionnels et relevant du L214-140 suivent les règles de composition de l’actif et de division des risques applicables au FIVG. Ils peuvent toutefois détenir plus de 10 % en FIA et fonds d’investis- sement étrangers qui détiennent plus de 10 % d’autres FIA ou fonds d’investissement étrangers (R214-186 IV) si: a) les frais et commissions liés à l’investissement direct ou indirect dans des fonds d’investissement, des OPCVMou des FIA, font l’objet de règles de transparence, b) Les rétrocessions de frais et commissions mentionnées au a) demeurent acquises au fonds.

FFA COMPOSITION DE L’ACTIF

Classes d’actifs

Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaires

Admis sur un marché réglementé ou assimilés en fonctionnement régulier

100 %

• OPCVM français ou étrangers • FIVG • FPVG n’utilisant pas les dérogations d’emprunt, de risque de contrepartie et de risque global • OPC étranger ayant fait l’objet d’un accord bilatéral avec l’AMF • Autres OPC français ou étrangers ou fonds d’investissement étrangers soumis à surveillance équivalente • 1° à 6° du R214-186 • FIA autres états membres de l’UE et Fonds d’investissement répondant aux critères AMF (1) • FPS, FFA, FPVG • Fonds à procédure allégée ancienne réglementation (avt 08/2003) • FCIMT • OPC Nourriciers de droit français ou étranger si le fonds maître répond aux critères AMF • (IV R214-186) FCPR – FCPI – FIP, Fonds professionnels de capital investissement IV 3°R214-186 OPC UE ou fonds d’investissement détenant plus de 10 % d’autres OPC ou fonds d’investissement : sous conditions de transparence des frais (2) FIA ou fonds d’investissement étranger investis à plus de 90 % en titres liquides Actions ou parts de fonds d’investissement étrangers ne répondant pas aux critères de l’AMF (R214-186 III) Bons de souscription, bons de caisse, billets hypothécaires, billets à ordre OPCI, organismes professionnels de placement collectif immobilier ou équivalent étranger Titres financiers éligibles ou instruments du marché monétaire non admis sur un marché réglementé Créances : Propriété justifiée, ne faisant l’objet d’aucune sûreté, liquidité suffisante, valorisation fiable Contrats financiers à terme sur instruments financiers, indices, devises, taux d’intérêts, contrats d’échange

100 %

OPC

100 % sous condition de division des risques (R214-86)

Autres valeurs

10 %

Dans la limite de calcul du risque global portant sur 1 fois l’actif Exposition à 1 même contrat < 10 % - portée à 20 % ou 35 % dans les indiciels. Inclus dans le calcul du risque global Pris en compte dans le calcul du risque global Dans la limite des besoins de couverture

Contrats financiers

Contrat sur marchandises ne donnant pas lieu à transfert d’éléments non éligibles

Opérations temporaires de titres

Si réalisées à des fins efficaces n’écartant pas l’OPCVM de son objectif de gestion

Garanties reçues

Sous condition d’évaluation

Si octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire, d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement Si conclus avec un établissement de crédit et échéance < 12 mois – remboursable à tout moment

Garanties octroyées

Dépôts

100 %

10 % par type d’emprunt et globalement 15 %

Découvert (si temporaires) Acquisition de biens immobiliers (uniquement pour SICAV

Emprunts d’espèces

Liquidités Accessoires L’investissement portant sur des certificats représentatifs de métaux précieux (R214-32-18 II), l’octroi de crédit (R214-32-28 I) ne sont pas autorisés (1) Y compris ceux investis à + de 10 % en OPCVM, FIVG, capital investissement, FFA, FPVG, FPS, OPCVM ou FIA indiciels ou fonds d’investissement indiciel répondant aux critères AMF (2) Ce ratio se calcule par transparence en prenant en compte les actifs détenus directement par les organismes dans lequel le FFA est investi Espèces

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