Réglementation prudentielle des OPC - Ratios
2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
La société de gestion détermine la méthode la plus appropriée entre la valeur en risque relative et la valeur en risque absolue en prenant en compte le profil de risque de l’OPC. Elle doit être en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est la plus appropriée au moyen d’une documentation complète et détaillée. Les méthodes de calcul sont décrites dans l’instruction AMF n° 2011-15 reprise en annexe 5-1 .
Exceptions
• OPC nourriciers L’OPC nourricier calcule son risque global en tenant compte, par transparence, du risque global de l’OPC maître au prorata de son investissement dans l’OPC maître (art. 411-73 IV et 422-52 RGAMF).
• FIA professionnels à vocation générale (R214-193 II) La limite est portée à trois fois l’actif et intègre les emprunts d’espèces.
• OPC à formule (411-80 et 422.59) Pour bénéficier du calcul du risque global selon des règles spécifiques, l’OPC doit respecter les conditions suivantes: 1. les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédé- finis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent; 2. l’investisseur ne peut être exposé qu’à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l’OPC; 3. l’utilisation de la méthode du calcul de l’engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée conformément à l’article 411-73ou 422-52; 4. la maturité finale de l’OPC n’excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation; 5. l’OPC n’accepte pas des nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale; 6. la perte maximale que l’OPC peut subir lors du passage d’un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur initiale de l’actif net; 7. l’impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunération à fournir aux investisseurs, à une date donnée, dû au passage d’un scénario à un autre, respecte les règles de diversification. La limite du risque global reste portée à une fois l’actif. La politique d’investissement définie dans les statuts ou le règlement de l’OPC a pour but de reproduire la composition d’un indice actions ou de titres de créances y compris par l’utilisation de techniques efficace de gestion ou de contrats financiers. « L’indice de référence doit constituer un étalon représentatif du marché auquel il se réfère. Il doit être facilement ac- cessible au public, être établi de façon indépendante, sa composition doit être suffisamment diversifiée ». Les parts ou actions d’un OPC autorisés à la commercialisation en France peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché d’instruments financiers réglementé. Ils sont tenus de mettre en place un dispositif per- mettant le contrôle de l’écart entre le cours de cotation et la valeur liquidative. Cet écart ne peut être supérieur à 5 % (D214-22-1 et R214-32-31). Ratios (R214-22 et R214-32-30) Par dérogation à la limite de 10 % par émetteur, un OPC indiciel peut employer jusqu’à 20 % de son actif en actions et titres de créance d’un même émetteur Cette limite peut être portée à 35 %dans des conditions excep- tionnelles de marché notamment sur des marchés réglementés où certains instruments sont largement domi- nants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur. 2.10 OPCVM Spécifiques 2.10.1 OPCVM indiciels (R214-16, R214-22, D214-22-1, R214-32-30, D214-32-31 et D214-32-25)
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