Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

2.10.1.1Contrainte applicables aux OPCVM Indiciels (instruction AMF 2013-06 articles 4 et 41) OPCVM indiciels à effet de levier Ces OPCVM doivent se conformer aux limitations et règles relatives au risque global tel que fixée à l’article 51 de la Directive 2009/65. Ils peuvent fonder leur calcul soit sur la méthode du calcul de l’engagement soit sur la méthode du calcul de la VaR relative. Composante de l’indice Un OPCVM ne doit pas investir dans un indice comportant une composante dont l’incidence sur le rendement global est au-dessus des seuils applicables (20 % ou 35 %). Particularités des OPCVM répliquant un indice ( R214-15-1 et instruction 2013-06) Si le fonds réplique un indice, les règles de diversifications s’appliquent au portefeuille physique et au panier d’actifs

éligibles composant le panier d’indice. Particularités des OPCVM indiciels côtés Ces OPCM prennent l’identifiant « ETF UCITS (guidelines ESMA 2014-937 VII).

2.10.2 OPC à formule (R214-28 et R214-32-39)

Un OPC à formule est un OPC qui répond à deux conditions. • Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d’atteindre, à l’expiration d’une période déterminée, un mon- tant déterminé par application mécanique d’une formule de calcul prédéfinie;

• Il doit détenir à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. Le règlement ou les statuts d’un OPC à formule peut prévoir un objectif d’investissement indiciel.

Ratios L’investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l’application des règles de diver- sification. Le respect des limites s’apprécie à la date de conclusion des contrats. Si l’objectif d’investissement a pour but de reproduire la composition d’un indice, l’OPC à formule bénéficie des dérogations applicables aux OPC indiciels. Particularités des OPCVM à formule créés avant le 1 er  août 2011. Ces OPCVM peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale si (art. 411-81 RGAMF): • ils sont gérés de façon passive, • leur objectif est d’atteindre à l’expiration d’une période déterminée un montant déterminé par l’application mécanique d’une formule de calcul,

• ils font référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, • ils distribuent, le cas échéant, les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires, • leur formule reste inchangée.

2.10.3 OPC nourriciers (articles L214-22 à L214-22-6, L214-24-57 à 61)

2.10.3.1 OPCVM nourriciers (L214-22 – R214-31-1) Un OPCVM nourricier est un OPCVM dont l’actif est investi au moins à 85 % en parts ou actions d’un OPCVM ou com- partiment dit maître. Un OPCVMmaître est un OPCVM de droit français ou étranger répondant aux conditions suivantes: • Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs, • Il ne prend pas la forme d’un OPCVM nourricier, • Il ne détient pas d’OPCVM nourricier à son actif L’OPCVMmaître d’un OPCVMnourricier est un OPCVMde droit français ou étranger (agréé conformément à la directive 2009/65/CE). L’OPCVM nourricier conclut un accord d’échange d’informations avec l’OPCVM maître. Cet accord peut être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux OPCVM sont gérés par la même société de gestion.

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