Réglementation prudentielle des OPC - Ratios
2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
Titres financiers éligibles non admis sur un marché réglementé et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux critères ci-dessus (art. R214-11 II et R214-32-18 II): un OPC peut détenir des titres financiers éligibles et des instru- ments du marché monétaire qui ne sont pas admis sur un marché réglementé. L’investissement dans ces instruments sera pris en compte dans le ratio « autres valeurs » (cf. paragraphe 2.3).
2.1.2 Ratios de composition d’actifs
L’investissement en titres financiers éligibles et en titres du marché monétaire, même s’ils font l’objet d’opérations tem- poraires, doivent respecter des limites de détention par émetteur et par entité (notion groupe). Ces instruments sont pris en compte dans le calcul des limites qui cumulent pour une même entité les dépôts et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré (R214-21 III et R214-32-29 III). Dans le calcul de l’exposition aux limites par émetteurs ou entités, il est également tenu compte du sous-jacent des contrats financiers et des contrats financiers inclus dans un titre financier éligible ou un instrument du marché moné- taire portant sur l’entité ou l’émetteur concerné - dérivés intégrés, embedded derivatives - (R214-15-2 dernier alinéa et R214-32-24). Le montant de l’exposition sous-jacente à retenir pour calculer les ratios de division des risques est déterminé par conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d’une position équivalente sur l’actif sous-jacent. Ces règles sont pour la plupart communes aux OPCVM et aux fonds d’investissements à vocation générale. Les FIA peuvent bénéficier de règles dérogatoires. Spécificités OPCVM (R214-15-1) Les règes de division des risques doivent être calculées d’une part sur l’investissement (hors sous-jacent contrat) et d’autres en tenant compte de l’exposition (y compris sous-jacent dérivés et dérivés intégrés).
2.1.2.1 Ratio par émetteur (art. R214-21 I et II, R214-32-29 I et II – 411-83 et 422.63 RGAMF)
Un OPC ne peut investir plus de 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par un même émetteur. Cette limite de 5 % par émetteur peut être portée à 10 % si l’ensemble des émetteurs dépassant 5 % ne dépasse pas 40 %.
Exemple de calcul en exposition
% de détention par instrument
Somme par émetteur
Entité > 5 % (max 40 %)
Emetteurs
Nature de l’instrument financier
2 % 1 % 8 % 3 % 4 % 1 % 4 % 2 % 9 % 4 %
Actions
3 %
---
Emetteur A
Titres prêtés
Actions
Titres mis en pension
16 %
Emetteur B
16 %
Obligations
Achat de call sur actions
Actions
11 %
Achat de CFD émetteur Titre mis en pension
Emetteur C
17 %
17 %
Actions Actions
9 %
9 %
Emetteur D
2 %
---
Emetteur E
Vente de call sur actions -2 % La somme des émetteurs dépassant 5 % ne doit pas dépasser 40 %
42 %
Dans cet exemple, 2 types de dépassement peuvent être constatés : • la limite d’exposition de 10 % par émetteur est dépassée sur les émetteurs B et C • la somme des émetteurs dépassant 5 % dépasse 40 % • la limite d’investissement est dépassée sur les actions détenues sur l’émetteur C (calcul applicable aux OPCVM)
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