Réglementation prudentielle des OPC - Ratios
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REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
2. REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
Sont développées ci-après, pour chaque classe d’instruments, les règles d’éligibilité et les contraintes d’investissement de base. Ces contraintes ou ratios peuvent bénéficier de dérogations ou de spécificités selon le type d’OPC. Le chapitre 3 détaille les règles de détention et de division des risques applicables à chaque type d’OPC. A l’exception des ratios d’emprise, les ratios des OPC non spécifiques se calculent avec l’actif net comme dénominateur. Lorsque l’OPC est formé de compartiments les ratios d’investissement s’apprécient au niveau du compartiment (R214-2 et R214-32-9).
2.1 Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire
2.1.1 Composition des actifs et critères d’éligibilité
Les titres financiers éligibles (actions, titres de créances et autres titres) (articles R214-9 et R214-32-16, R214-11 et R214-32-18) sont des titres admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur un marché d’instruments financiers ouvert au public et en fonctionnement régulier. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les titres financiers éligibles sont les suivantes: • la perte potentielle à laquelle leur détention expose l’organisme de placement collectif est limitée au montant qu’il a versé pour les acquérir; • leur liquidité ne compromet pas la capacité de l’organisme de placement collectif à faire face aux demandes de rachats (articles L214-7 et L214-8, L214-24-29 et L214-24-34); • une évaluation fiable et des informations les concernant sont disponibles; • ils sont négociables; • leur acquisition est compatible avec les objectifs de gestion ou la politique d’investissement de l’organisme de place- ment collectif, tels qu’exposés dans les documents d’information destinés aux souscripteurs; • les risques qu’ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l’organisme de placement collectif. Les parts ou actions d’organismes de placement collectifs de droit français, d’OPCVM de droit étranger, de FIA établis dans d’autres états membres de l’UE ou de fond d’investissement étranger de type fermé sont assimilés à des titres financiers éligibles s’ils sont cotés, soumis aux mécanismes de gouvernance d’entreprise appliqués aux sociétés et si leur gestion financière est confiée à un tiers soumis à une réglementation nationale visant à garantir la protection des investisseurs (R214-9 II et R214-32-16 II). Ainsi, les SICAF sont assimilées à des titres financiers éligibles. Les instruments du marché monétaire (articles R214-10 et R214-11, R214-32-17, R214-32-18 et R214-32-20) sont des titres de créances qui respectent, notamment, les conditions suivantes: • la maturité à l’émission ou résiduelle ainsi que la période d’ajustement de leur rendement doit être inférieure à 397 jours; • leur cession peut être réalisée dans un délai court et sans coût excessif; • leur valorisation est effectuée avec des systèmes d’évaluation précis et fiables. Ils doivent également respecter des règles concernant les conditions d’évaluation, de qualité de l’émetteur et d’infor- mations disponibles. Ainsi, un titre de créance négociable émis par un établissement de crédit ou une entreprise cotée dont la maturité serait supérieure à 397 jours ne constitue pas un instrument du marché monétaire. Cet instrument pourrait être considéré comme un titre financier éligible s’il est coté. Dans le cas contraire, il entrerait dans les limites imposées aux titres non cotés (10 %). Les titres de créances négociables émis par des autorités publiques ou des banques centrales sont assimilés à des titres cotés.
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