Réglementation prudentielle des OPC - Ratios
1 LE CADRE GÉNÉRAL
Il mesure le risque de perte en cas d’évolution défavorable des conditions de marché. La méthode de calcul (calcul de l’engagement ou calcul de la valeur en risque) est fonction de la stratégie de gestion et de la nature des contrats financiers détenus en portefeuille. Les contrats financiers comprennent les contrats financiers à terme (sur titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire, indices ou devises, contrats d’échange), les dérivés de crédit et les dérivés intégrés. Il est tenu compte des techniques efficaces de gestion pour le calcul du risque global.
1.5 Respect des ratios et délais de régularisation (R214-27 ou R214-32-38)
Les règles de composition de l’actif et de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois, si un dépassement des limites intervient indépendamment de la volonté de l’organisme ou à la suite de l’exercice de droits de souscription, celui-ci doit avoir pour priorité de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires ou porteurs de parts. Les organismes de placement collectif agréés peuvent déroger aux règles de ratios d’investissement par rapport à l’actif pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément. Cette dérogation concerne les limites d’inves- tissement par émetteur, par entité et limite de détention d’OPC décrites aux paragraphes 2.1.2 et 2.2.2 ci-après. L’intérêt des porteurs ne peut cependant pas être la justification d’une position passive au regard de la régularisation. La régularisation reste une priorité.
1.6 Seuils d’actifs par type d’OPC
Type d’OPC
Seuil minimum à la création Seuil minimum en cours de vie
300 000 (1) Non applicable aux fonds à formules
OPCVM et FIA hors règles dérogatoires CMF : D214-3, D214-6, R214-32-13, R214-34 RGAMF : 411-21, 422-22, 423-37 OPC issus de scission CMF : D214-5, D214-8, D214-32-12, R214-32.15, RGAMF : 423-35
300 000
Minimum 1 euro
Non applicable
FIA réservés à 20 porteurs au plus ou réservés à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus RGAMF : 422-94
300 000
160 000
Le règlement ou les statuts fixe la VL en decà de laquelle le fonds est dissous
Fonds professionnels spécialisés (L214-157)
300 000
SICAF CMF: D214-178
8 000 000
Non applicable
Epargne salariale FCPE CMF: D214-213 – RGAMF 424-1
Non applicable
Non applicable
SICAVAS CMF: D214-216
225 000
Non applicable
Organismes de placement immobilier OPCI CMF: D214-118 (2)
500 000
Organismes professionnels de placement immobilier
Non applicable
Non applicable
Organismes de titrisation Société de titrisation Code du commerce: L224-2
37 000
Non applicable
FCT – montant minimal d’une part CMF: D214-234
150 euros
Non applicable
Lorsque l’OPC comporte des compartiments, les seuils minimums d’actif sont applicables à chaque compartiment. (1) Lorsque l’actif d’un organisme de placement collectif « ouvert aux rachats » devient inférieur au seuil minimum d’actif, le rachat de parts ou d’actions est suspendu. Si l’actif demeure inférieur au seuil pendant trente jours, il est procédé à la liquidation de l’OPC (2) Lorsque l’actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur seuil minimum, il est procédé à la liquidation de l’OPCI ou l’une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 du CMF (fusion, scission).
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