Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

2.1.2.2 Ratios par entité (art. R214-21 VIII et R214-32-29 VIII) Les sociétés (émetteurs) regroupées aux fins de la consolidation au sens de la directive 83/349 CEE ou conformément aux règles comptables reconnues sont considérées comme une seule entité (groupe).

Groupe entité A

Emission 1

Emission 2

Un OPC ne peut investir plus de 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs émetteurs formant une même entité.

Exemple

Entités (notion de groupe)

Emetteurs

Limité à 10 % par émetteur

Limité à 20 % par entité

Emetteur A1 Emetteur A2 Emetteur B1 Emetteur B2

3 % 16 % 14 % 9 %

19 %

Groupe A

Groupe B

23 %

Emetteur C1

2 %

2 %

Groupe C

Dans cet exemple, nous pouvons constater un dépassement: 23 % sur l’entité B. Attention: l’Organisme devra également régulariser sa position sur les émetteurs A2 et B1 même si la limite est respectée au niveau des groupes A et B

2.1.2.3 Dérogations applicables à certains titres de créances Les émissions garanties et les obligations foncières bénéficient, sous certaines conditions, de règles dérogatoires à la limite de 5 % et de 20 % de titres financiers éligibles et d’instruments du marché monétaire émis par une même entité. Toutefois, une forte concentration sur une même entité ne doit pas mettre en risque l’OPC. Il peut être tenu compte de la qualité de crédit de l’émetteur (événements économiques connus, etc.). • Les titres garantis (articles R214-21 IV 1°, R214-23, R214-32-29 IV 1° et R214-32-32) Sont visés les titres émis ou garantis par un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique euro- péen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres font partie, ou s’il s’agit de titres émis par la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). Par dérogation à la limite de 5 %, un OPCVM ou un FIA peut détenir jusqu’à 35 % en titres financiers éligibles ou instru- ments du marché monétaire émis ou garantis par une même entité (1) . Cette limite peut être portée à 100 % par entité si ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à au moins six émissions différentes, sans que les valeurs appartenant à une même émission n’excèdent 30 % du montant total de l’actif de l’OPC. (1) S’agissant de titres émis ou garantis par un état les termes « émetteur » et « entité » sont assimilables.

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