Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

ƒ Les contrats conclus à des fins de couverture de risques, ou a des fins d’exposition à un risque d’assurance ou de crédit, ƒ Les titres de créance souscrits directement auprès des émetteurs. Calcul de l’engagement (L214-175-1 – VI) : « La perte ou l’engagement net maximal pris par un organisme de titrisation, évalués à tout moment en tenant compte des couvertures dont il bénéficie, au titre des tirages d’un prêt octroyé ou de l’acquisition de créances à naître de tirages provenant de prêts, d’instruments financier à terme, de garanties ou de sous-participation en risque ou en trésorerie ne peuvent excéder la valeur de son actif et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions. » A De créances éligibles (définies ci-avant ) ; B De liquidités mentionnées au 1° de l’article D. 214-232-4, (définies ci-avant ) ; C De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l’exercice des droits attachés à ces titres ; D De droits issus de prêts ; E De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d’assurance ; F De garanties ; de sûretés ; ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ; G D’actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l’organisme, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat ; H D’actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu’il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme. L’actif de l’organisme de titrisation peut être composé :

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Règles applicables par catégorie d’opc

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