Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Les créances éligibles à l’actif d’un Organisme de Financement doivent répondre aux critères suivants (D214-219) : « 1° Des créances résultant soit d’un acte déjà intervenu, soit d’un acte à intervenir, que le montant et la date d’exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ; 2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l’entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition. L’acquisition de créances par l’organisme de financement s’effectue par la cession des créances à l’orga nisme. Toutefois, l’organisme peut souscrire directement à l’émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus. » L’actif d’un organisme de financement peut comprendre des liquidités au sens de l’article D214-232-4 : 1° Des dépôts effectués auprès d’un établissement de crédit dont le siège est établi dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l’organisme ; 2° Des bons du Trésor ou des titres de dette émis par un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; 3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l’article D214-219, sous réserve qu’ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique eu ropéen et à l’exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d’une société ; 4° Des titres de créance négociables ; 5° Des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 1 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ; 6° Des parts ou actions d’organismes de titrisation ou d’entités similaires de droit étranger, à l’exception de ses propres parts. 3.10.1 Organismes de Titrisation (OT) Les Organismes de Titrisation ont pour objet d’être exposés à plus de 50% de l’actif à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d’assurance ou de crédit. Le calcul de l’exposition tient compte des expositions détenues indirectement (y compris au travers d’une entité tierce). Les actifs et opérations suivants sont exclus de la proportion de 50%: ƒ Les OPC monétaires, ƒ Les acquisitions temporaires de liquidités (liquidités définies ci-après), ƒ Les acquisitions temporaires de titres de créances (pensions livrées, prêts/emprunts de titres notamment),

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Règles applicables par catégorie d’opc

1 I l s’agit des fonds d’investissement à vocation générale, des fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP), des fonds de fonds alternatifs, des fonds professionnels à vocation générale, des fonds professionnels déclarés (FPS, FPCI et SLP).

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