Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Lorsqu’un OPC est formé de plusieurs compartiments, chaque compartiment est considéré comme un OPC distinct au regard des ratios.

Par contre toutes les catégories ou classes de parts sont considérées comme un même OPC ou compartiment.

Les OPC peuvent, sous conditions, être labellisées. Dans le cas où la labellisation impose le respect de contraintes d’investissement spécifiques, ces contraintes s’ajoutent aux contraintes d’investissement réglementaires.

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1.1 Composition des actifs des OPC Les actifs éligibles aux OPC sont composés d’instruments financiers et d’autres éléments.

Cadre général

Les articles ci-après, issus de la partie législative du code monétaire et financier, constituent la base de la réglementation qui encadre le suivi des ratios (répartition des risques). Les instruments financiers sont définis à l’art. L211-1 : I Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II Les titres financiers sont : 1 Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2 Les titres de créance ; 3 Les parts ou actions d’organismes de placement collectif. III L es contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme » sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. IV Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers. Les règles générales de composition des actifs applicables aux OPCVM sont inscrites à l’article L214-20. La partie réglementaire du code monétaire et financier précise les règles d’investissements et d’engagements (articles R214-9 et suivants). Les règles applicables aux FIA sont déclinées pour chaque type de FIA à la section 2 du chapitre IV du CMF (articles R214-9 et suivants). Article L214-20 I Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État, l’actif d’un OPCV M comprend : 1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 dénommés « titres financiers éligibles » ; 2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ; 3° Des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ; 4° Des dépôts effectués auprès d’établissements de crédit français ou étrangers ; 5° Des contrats financiers au sens du III de l’article L. 211-1 ; 6° A titre accessoire, des liquidités. Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice direct de leur activité.

SOMMAIRE

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