Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

2.8.3 Octroi de prêts (règlement UE 2015/760, L214-154, L214-160, L214-175-1, L214-190-1, R214-203-1 à R214-203-9 et R214-206-1 et R214-234) Seuls les fonds professionnels spécialisés, les fonds professionnels de capital investissement et les d’organismes de financement spécialisé peuvent consentir des prêts dans les conditions décrites aux articles R214-203-1 à R214-203-9 du Code Monétaire et Financier. Règles d’éligibilité Sont assimilés à des prêts les opérations de crédit mentionnées à l’article L313-1 (dont notamment les opération de crédit-bail et le location avec option d’achat), la souscription de bons de caisse (à l’exception des minibons). Les avances en compte courant ne sont pas assimilées à des prêts. (Art R214-203-1). Les bénéficiaires des prêts sont des entreprises individuelles ou des personnes morales de droit privé exer çant à titre principal une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière, à l’exclusion des placements collectifs et des entreprises financières telles que définies à l’article 2 du règlement UE 2015/760. (Art R214-203-4). Un fonds qui octroie des prêts est soumis à des contraintes additionnelles concernant le recours à l’emprunt, les ventes à découvert, les opérations temporaires de titres et le recours aux contrats financiers. Règles spécifiques applicables aux ELTIF Les prêts consentis par un ELTIF ne peuvent être le ré-emploi de sommes empruntées (règlement UE 2015/760 art 16). Un ELTIF ne peut consentir des prêts qu’à des entreprises de portefeuille telles que définies à l’article 11 du règlement UE 2015/760. Un ELTIF n’investit pas plus de 10% de son capital (défini à l’article 2 du règlement UE 2015/760) en instruments émis par une même entreprise ou en prêts consentis à cette entreprise. Cette limite peut être portée à 20% si les investissement dans les entreprises dépassant 10% ne dépassent pas 40% (règlement UE 2015/760 art 13). Ces fonds peuvent recevoir l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » (règlement UE 2015/760). Les prêts consentis ne peuvent dépasser la durée de vie du fonds. (Art R2014-203-5).

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Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

2.9 Autres mesures de risque La mesure de risque s’applique également aux cumuls des opérations sur : ƒ une même contrepartie, ƒ une même entité, ƒ des instruments générant un effet de levier (risque global).

2.9.1 Risque de contrepartie (R214-21-I et R214-32-29 I) Définition

Le risque de contrepartie mesure, « le risque de perte pour l’OPC ou le portefeuille individuel résultant du fait que la contrepartie à une opération peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier » (cf. § 1.3 Risques liés) . (art. 321-76, 411-82 à 411-84, 422-62 à 422-64 du RGAMF). Ce risque résulte de tous les contrats financiers de gré à gré conclus avec la même contrepartie, tels que les opé rations de pensions, prêts ou emprunts de titres, contrats d’échange de taux, CDS ou autres contrats de gré à gré.

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