Ratios OPCVM

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REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

2.1.3 Ratios d’emprise (art. R214-26)

Cette contrainte se calcule par catégorie d’instruments, soit sur le nombre d’actions composant le capital, soit sur le montant global de l’emprunt émis par un émetteur (entité émettrice).

Un OPCVM ne peut détenir plus de: - 10 % de titres de capital sans droit de vote d’une même entité; - 10 % de titres de créances d’une même entité; - 10 % d’instruments du marché monétaire émis par une même entité.

Il peut être dérogé à ces limites lorsqu’il s’agit de titres financiers éligibles ou d’instruments du marché monétaires émis ou garantis par un Etat membre ou par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers, par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres font partie.

2.2 Parts ou actions d’organismes de placement collectif (articles R214-13, R214-24 et R214-25)

2.2.1 Conditions d’éligibilité

L’actif d’un OPCVM peut comprendre des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires. Les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE peuvent détenir des OPC répondant aux conditions suivantes : • OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE, • OPC de droit français ou étranger ou fonds d’investissement étrangers établis ou non dans un Etat partie de l’UE ou à l’EEE. Ces organismes répondent à des critères précis: soumis à une surveillance équivalente aux OPCVM agréés conformément à la directive, offrant un niveau de protection des investisseurs suffisant, faisant l’objet de rapports semestriels et annuels. Ces OPC ou ces fonds d’investissement éligibles à l’actif ne peuvent pas, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir plus de 10 % dans d’autres OPC ou fonds d’investissement (art. R214-13 4°). Les OPCVM français ou européens qui respectent des règles de fonctionnement et d’investissement strictement iden- tiques aux OPCVM ayant le label « conforme » pourraient être assimilés à ces derniers dans les règles de détention. Le périmètre d’éligibilité est, sous certaines conditions, élargi dans les OPCVM à vocation générale et dans les autres OPCVM (cf. paragraphe 3.8.2). Un OPCVM peut employer jusqu’à 20 % de son actif en parts ou actions d’un même OPC de droit français ou étranger ou fonds d’investissement constitué sur le fondement d’un droit étranger (art. R214-24).

2.2.2 Ratios sur actifs

Les parts ou actions d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65 ou assimilés peuvent être détenues sans limite (hors OPCVM d’OPCVM). Les parts ou actions d’autres OPC ou de fonds d’investissement étrangers qui respectent des règles de surveillance équivalente aux OPCVM agréés conformément à la directive peuvent être détenues dans la limite de 30 % de l’actif. L’investissement dans des OPCVM qui détiennent eux-mêmes plus de 10 % d’autres OPC ou fonds d’investissement n’est pas autorisé dans les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE. Le seuil détention par OPC est limité à 20 % par OPC ou compartiments dans les OPCVM agréés conformément à la directive.

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