Ratios OPCVM
2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
moins six émissions différentes, sans que les valeurs appartenant à une même émission n’excèdent 30 % du montant total de l’actif de l’OPCVM.
Un OPCVM peut détenir en titres garantis jusqu’à 35 % par entité, ou 100 % s’il détient au moins six émissions dont chacune ne dépasse pas 30 % de son actif net.
Ces titres ne sont pas pris en compte pour l’application de la limite des 40 % décrite au point 2.1.2.1
Exemple 1: OPCVM détenant moins de 6 émissions, limite à 35 % par émetteur
Entités
Emission
% de détention/actif et par émission
Limite 35 % par entité
Emission 1 Emission 2 Emission 3 Emission 1
25 %
Etat Français
6 %
41 %
10 % 34 %
Etat Américain
34 %
L’OPCVM détient moins de 6 lignes, un dépassement est constaté sur l’émetteur « Etat français »
Exemple 2: OPCVM détenant au moins 6 émissions sur plusieurs entités, limite 30 % par ligne
détention par entité
Limité à 30 % par émission
Entités
Emission
% de détention/actif et par émission
Emission 1 Emission 2 Emission 3 Emission 1 Emission 2 Emission 1
25 %
Etat Français
6 %
41 %
10 % 34 %
Etat Américain
39 %
34 %
5 %
Etat Espagnol
20 %
20 %
Un dépassement est constaté sur l’émission 1 de l’Etat américain
• Les obligations foncières (art. R214-21 IV 2°) Les obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier ou les obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre de l’UE ou dans un autre état membre de l’Espace économique européen bénéficient de dérogations.
Un OPCVM peut détenir jusqu’à 25 % d’obligations foncières émises par une même entité si la somme de ces investissements ne dépasse pas 80 %.
Ces titres ne sont pas pris en compte pour la limite des 40 % décrite au point 2.1.2.1
Les investissements dans les instruments financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par la même entité faisant l’objet ou non d’une garantie, dans des dépôts, dans des contrats financiers et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré sont pris en compte dans le calcul de la limite combinée de 35 % pour une même entité (art. R214-21 VII).
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