Ratios OPCVM

2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

Le seuil de détention par OPCVMest fonction de la catégorie de l’OPCVMdans lequel il est investi. Par exemple, ce seuil est porté à 50 % par OPC ou compartiment pour les OPCVM vocation générale.

2.2.3 Ratio d’emprise (art. R 214-26)

Un OPCVM ne peut détenir plus de 25 % des parts ou actions d’un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d’un même fonds d’investissement de droit étranger.

Cette règle peut, dans le cas des autres OPCVM et sous certaines conditions, être portée à 100 %.

2.3 Autres valeurs éligibles à l’actif d’un OPCVM (art. R214-11 II)

2.3.1 Conditions d’éligibilité

Les OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE peuvent détenir des titres financiers éligibles et des instru- ments du marché monétaire qui ne répondent pas aux critères d’admission sur des marchés réglementés ouverts au public (titres non négociés sur des marchés réglementés) décrits au point 2.1. Les autres OPCVM peuvent également détenir des bons de souscription, des bons de caisse, des billets à ordre, des billets hypothécaires, des OPC autres que des OPCVM éligibles au ratio OPCVM ainsi que des OPC ou fonds d’investis- sement étrangers qui détiennent plus de 10 % d’OPCVM ou de fonds d’investissement (art. L214-24 2). Les bons de souscription cotés ne relèvent pas de cette catégorie, ils sont pris en compte dans les quotas des titres financiers éligibles.

2.3.2 Ratio «autres valeurs »

La détention d’actifs éligibles aux autres valeurs est limitée à 10 % de l’actif pour les OPCVM agréés conformément à la directive et pour les OPCVM à vocation générale.

Ce seuil pourra être plus élevé dans les autres OPCVM. Par exemple, dans un OPCVM agréé à règles d’investissement allégées, ce seuil est porté à 50 %. Ces instruments sont pris en compte dans le calcul des limites cumulant, pour une même entité: les titres financiers éli- gibles, les instruments du marché monétaire, les dépôts et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré (art. R214-21 III).

2.4 Contrats financiers

2.4.1 Conditions d’éligibilité (au sens de l’art. L211-1 III) - (art. R214-15 à R214-17)

Un OPCVM peut détenir des contrats financiers conclus sur des marchés réglementés ou négociés de gré à gré. Ces contrats portent sur: • des instruments éligibles mentionnés au L214-20 (titres financiers éligibles, instruments du marché monétaire, OPC); • des taux d’intérêts, de change ou de devises; • des indices financiers dont la composition est suffisamment diversifiée, qui constituent un étalon représentatif de leur marché de référence et font l’objet d’une publication appropriée (art. R214-16). Ces contrats peuvent, à l’initiative de l’OPCVM, être cédés, liquidés ou clôturés à tout moment par une opération symé- trique, à leur valeur de marché. Ils font l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché fournis par la contrepartie.

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