OPCI

FRAIS ET COMMISSIONS

8

8.2

Notion d’actif net et actif brut Note ASPIM : Définition Actif brut COMOFI : R.214-83

La valeur de l’actif brut qui doit être retenue pour le calcul des taux de frais est calculée sur la base de la moyenne annuelle de l’actif brut calculé à chaque VL. Le choix de cette méthode repose sur : • une harmonisation du calcul de l’actif brut avec les modalités de calcul de l’actif net moyen ; • une représentation plus sincère et plus juste de la notion d’actif brut en lien avec les mouve- ments (investissements / désinvestissements) intervenus au cours de l’exercice.

Il est rappelé que les taux exprimés sur l’actif brut constituent, au même titre que ceux exprimés sur l’actif net, des plafonds dont le respect doit être vérifié par la société de gestion.

MODALITÉS DE CALCUL DE L’ACTIF BRUT (OU VALEUR GLOBALE DE L’ACTIF GÉRÉ) La valeur de l’actif brut de l’OPCI est égale à la valeur de l’actif net de l’OPCI à laquelle s’ajoutent: • les dettes envers les établissements de crédit inscrites au bilan de l’OPCI ; • les avances en compte courant y compris les intérêts courus inscrites au passif du bilan de l’OPCI; • les dettes bancaires et financières des participations détenues directement et indirectement par l’OPCI au prorata de leur détention dès lors que l’OPCI exerce un contrôle significatif sur ces sociétés*; • les autres engagements financiers, ayant un caractère de financement de l’OPCI et des socié- tés détenues directement et indirectement par l’OPCI au prorata de leur détention dès lors que l’OPCI exerce un contrôle significatif sur ces sociétés (R.214-83Comofi); • la valeur implicite des dettes financières des droits réels détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles calculée par référence au rè- glement CRC n°99-02 portant sur le retraitement des opérations de location-financement dans les comptes consolidés, au prorata de leur détention dès lors que l’OPCI exerce un contrôle significatif sur ces sociétés *.

* actifs mentionnés aux 1°), 2°), et 5° du L.214-36

page 34 | OPCI | MARS 2015

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