OPCI
6
L’ ENDETTEMENT
6.
L’ENDETTEMENT Les OPCI peuvent recourir à l’endettement pour les besoins de leur gestion et de leurs liquidités. Cette possibilité est encadrée par les ratios réglementaires et soumise à des conditions, notam- ment en matière de garantie.
6.1
Le recours à l’endettement COMOFI : L214-39. L.214-40 ; R.214-103
Les OPCI peuvent utiliser deux types de levier pour recourir à l’endettement.
UN LEVIER « INTERNE » Il est lié à la possibilité pour un OPCI de procéder à des emprunts d’espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs non immobiliers conformément à l’ordonnance du 25 juillet 2013 (L214-40 Comofi) . Il peut notamment se traduire par une position débitrice en raison d’opérations liées aux flux de l’OPCI (investissements et désinvestissements en cours, demande de rachats, etc.). UN LEVIER « EXTERNE » Il relève de la possibilité pour un OPCI de contracter des emprunts dans la limite de 40 % de la valeur de ses actifs immobiliers ( L214-39 Comofi ). Conformément au décret du 25 juillet 2013 ( R.214-103 Comofi ), ce levier peut être utilisé pour financer les opérations entrant dans l’objet des OPCI (investissement en actifs immobiliers, réali- sation de travaux dans ces actifs…) et faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachats de parts ou d’actions. Les financements mis en place doivent être adaptés aux caractéristiques des actifs immobiliers concernés (amortissements, maturité, devises…) tout en respectant les exigences réglemen- taires, notamment en termes de garanties et de qualité de contrepartie. LES CONDITIONS EN MATIÈRE DE GARANTIES Sous certaines conditions, un OPCI peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, en particulier ceux relatifs à la mise en place d’emprunts ( L214-41Comofi ). Le décret du 25 juillet 2013 dispose qu’un OPCI peut octroyer (ou recevoir) des sûretés réelles sur des actifs immobiliers aux conditions communes du code monétaire et financier applicables aux garanties, et sous réserve que le contrat constitutif de ces sûretés définisse : • la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ; • le montant maximal des biens et droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l’OPCI. Les modalités d’évaluation des biens ou droits remis en garantie par l’OPCI sont définies dans l’acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conçu entre les parties. Contraintes réglementaires liées au financement
6.2
page 29 | OPCI | MARS 2015
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