OPCI

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LES ACTEURS

Le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers pouvant être enregistrés sur un compte d’instruments financiers soient inscrits sur des comptes ségrégués ouverts au nom du FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA. Lorsque les fonc- tions de garde ont été déléguées en tout ou en partie à un tiers, le dépositaire veille à ce que ce tiers respecte cette obligation de ségrégation des comptes. Le dépositaire s’assure que toutes les opérations effectuées dans les FIA sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au règlement ou documents constitutifs (prospectus et documents d’offre du FIA), notamment : • la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions effectués par le FIA ; • le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA ; • les opérations portant sur les actifs du FIA ; • les produits du FIA. Il exécute les instructions du FIA ou de sa société de gestion sauf si elles sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ou au règlement, documents constitutifs, prospectus ou documents d’offre du FIA. Le dépositaire effectue également pour le compte de l’ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l’impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier (FPI). MODALITÉS DE DÉLÉGATION DE CERTAINES TÂCHES Dans le cadre de sa mission de conservation des actifs autres que ceux strictement immobiliers, le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à cette activité. Ce mandataire doit être une personne habilitée en vue de l’administration ou de la conservation de titres financiers. Elle ne peut intervenir que dans le cadre d’une convention établie avec le dépositaire précisant notamment l’étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens nécessaires au contrôle de l’activité déléguée dans la mesure où le dépositaire conserve l’entière responsabilité des missions déléguées. Le dépositaire ne peut déléguer le contrôle de la régularité des décisions de l’OPCI et de la société de gestion de portefeuille. Conformément à l’article L.214-24-10 du code monétaire et financier : • le dépositaire du FIA est responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée des instruments financiers conservés ; • la délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA n’exonère pas le dépositaire de sa res- ponsabilité. Par dérogation le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s’il est en mesure de prouver que : 1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation mentionnées sont remplies ;

page 13 | OPCI | MARS 2015

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