Réglementation prudentielle des OPC - Ratios

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3.2 Fonds d’investissement à vocation générale (FIVG) (L214-24-55 à L214-24-56 et R214-32-16 à D214-32-42)

REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPC

Ces FIA agréés recouvrent des FIA ouverts à des investisseurs non professionnels dont les règles de composition de l’actif et d’investissements sont similaires aux règles applicables aux OPCVM. Le prospectus de ces fonds peut prévoir qu’ils soient investis à plus de 10 % en parts ou actions d’autre OPCVM ou FIA de droits français ou européens ou en fonds d’investissement étrangers.

FIVG COMPOSITION DE L’ACTIF

Classes d’actifs

Conditions d’éligibilité

Limites de détention

Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaires

Admis sur un marché réglementé ou assimilé en fonctionnement régulier

100 %

OPCVM de droit français et étranger, FIVG FPVG qui n’utilisent pas les dérogations d’emprunt d’espèces, de contrepartie et de risque global, FIA établis dans un autre état UE ou fonds d’investissements étrangers (2) Placements collectifs de droit français, FIA de l’UE ou fonds d’investissement si soumis à surveillance, offrant une protection suffisante, suivant des règles équivalentes aux OPCVM, établissant des reportings (autres que ceux éligibles à 100%) • BS, bons de caisse, billets hypothécaires, billets à ordre • FIA étrangers ou Fonds d’investissement étranger répondant aux critères AMF • OPCVM et FIVG nourriciers. • Fonds à procédure allégés (constitué sous réglementation antérieure au 2 août 2003) • FIVG, FFA, FPVG (utilisant les dérogations d’emprunt, de contrepartie et de risque global), FPS • Fonds de capital investissement (FCPR agréés, FCPI, FIP) • Fonds professionnel de capital investissement • OPCI, organismes professionnels de placement collectif immobilier ou équivalent étranger • FCIMT ancienne réglementation • Titres financiers éligibles ou instruments du marché monétaire non admis sur un marché réglementé • OPC ou fonds d’investissement détenant plus 10 % d’OPC ou fonds d’investissement Créances : Propriété justifiée, ne faisant l’objet d’aucune sûreté, liquidité suffisante, valorisation fiable Contrats financiers à terme sur instruments financiers, indices, devises, taux d’intérêts, contrats d’échange

Jusqu’à 100 %

OPC (1)

30 %

10 %

Autres valeurs

Dans la limite de calcul du risque global portant sur 1 fois l’actif L’exposition à un même contrat ne peut excéder 10 % portée à 20 % ou 35 % dans indiciels Pris en compte dans le calcul du risque global Pris en compte dans le calcul du risque global limité à 1 fois l’actif

Contrats financiers

Contrats sur marchandises ne donnant pas lieu à transfert d’éléments non éligibles

Techniques efficaces de gestion (opérations temporaires de titres)

Si réalisées à des fins efficaces n’écartant pas l’OPC de son objectif de gestion Sous condition d’évaluation, de diversification, de qualité de l’émetteur ou de la contrepartie conclus avec un établissement de crédit et échéance < 12 mois – remboursable à tout moment Découvert (si temporaires) Acquisition de biens immobiliers (uniquement pour SICAV

Garanties reçues

Dans la limite des besoins de couverture

Garanties octroyées

Dépôts

100 %

10 % par type d’emprunt et globalement 15 %

Emprunts d’espèces

Liquidités Accessoires L’investissement portant sur des certificats représentatifs de métaux précieux (R214-32-18 II), l’octroi de crédit (R214-32-28 II) ne sont pas autorisés. (1) Ces OPC ne doivent pas détenir plus 10 % d’autres OPC ou fonds d’investissement. Les OPC détenant plus de 10 % d’autres OPC peuvent être éligibles aux autres valeurs (2) Soumis à surveillance équivalente et ayant fait l’objet d’un accord bilatéral entre l’AMF et leur autorité de surveillance Espèces

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