Réglementation prudentielle des OPC - Ratios
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REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
2.3.2 Ratio «autres valeurs »
La détention d’actifs éligibles aux autres valeurs est limitée à 10 % de l’actif pour les OPCVM et pour les fonds d’investissement à vocation générale
Ce seuil pourra être plus élevé dans certains FIA. Par exemple, dans un fonds professionnel à vocation générale, ce seuil est porté à 50 %. Ces instruments sont pris en compte dans le calcul des limites cumulant par émetteur ou entité: les titres financiers éli- gibles, les instruments du marché monétaire, les dépôts et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré (R214-21 III et R214-32-29).
2.4 Contrats financiers
2.4.1 Conditions d’éligibilité (au sens de l’art. L211-1 III) - (R214-15 à R214-17et R214-32-22 à R214-32-26)
Un OPC peut détenir des contrats financiers conclus sur des marchés réglementés ou négociés de gré à gré. Ces contrats portent sur: • des instruments éligibles mentionnés au L214-20 ou L214-24-55 (titres financiers éligibles, instruments du marché mo- nétaire, OPC) y compris les instruments présentant une ou plusieurs caractéristiques de ces actifs; • des taux d’intérêt, de change ou de devises; • des indices financiers dont la composition est suffisamment diversifiée, qui constituent un étalon représentatif de leur marché de référence et font l’objet d’une publication appropriée (R214-16 et 214-32-25). Ces contrats peuvent, à l’initiative de l’OPC, être cédés, liquidés ou clôturés à tout moment par une opération symé- trique, à leur valeur de marché. Ils font l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché fournis par la contrepartie. Les actifs sous-jacents à ces contrats doivent être éligibles à l’actif de l’OPC concerné. La contrepartie au contrat de gré à gré doit être un établissement soumis à surveillance prudentielle (dépositaire, éta- blissement de crédit). Les actifs sous-jacents aux contrats financiers doivent être éligibles à l’actif de l’OPCVM concerné, par exemple, un OPCVMmonétaire ne peut pas conclure un contrat portant sur un indice actions. Particularité des dérivés de crédit (R214-17 et R214-32-26) Un OPC peut conclure des contrats financiers répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit permettant de transférer le risque de crédit d’un actif éligible indépendamment de tout autre risque lié à cet actif. Ils respectent les critères de contrepartie et de liquidités applicables aux contrats financiers. Ils donnent lieu au transfert d’actifs men- tionnés à l’art. L214-20. Les risques qu’ils comportent doivent être pris en compte dans le processus de gestion des risques de l’OPC. Ils peuvent, sous conditions, être éligibles aux FIA. Par exemple, les fonds d’investissement à vocation générale peuvent détenir des contrats de marchandises si l’exposition à un même contrat n’excède pas 10 % et que ces contrats donnent lieu uniquement au transfert d’éléments éligibles à l’actif du FIA. L’article 422-24 du RGAMF et l’instruction 2011-15 précisent les modalités de calcul de la corrélation. Titres comportant un contrat financier (R214-15-2 et R214-32-24-1) Les dérivés intégrés dans un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire sont pris en compte pour l’application des règles de composition de l’actif, de ratio d’emprise et du calcul du risque global si: • tout ou partie des flux financiers liés peut être modifié en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier ou d’une autre variable; • ses caractéristiques ou les risques qu’il comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques de l’instrument financier; • il a une incidence notable sur le profil de risque ou la valorisation de l’instrument financier. Contrats portant sur des marchandises (R214-15 dernier alinéa et R214-32-23) Ces contrats ne sont pas éligibles à l’actif des OPCVM.
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