Réglementation prudentielle des OPC - Ratios
2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
Critères « surveillance équivalente » L’avis 2007-044 émis par CESR propose les critères suivants:
« Un protocole d’accord (bilatéral ou multilatéral), une adhésion à une organisation internationale d’autorités de régula- tion/supervision ou d’autres accords coopératifs (comme un échange de lettres) pour s’assurer de la coopération satis- faisante entre les autorités: la société de gestion de l’organisme de placement collectif cible, son règlement/ses statuts et son choix de dépositaire ont été approuvés par son autorité de tutelle et un agrément de l’organisme de placement collectif dans un pays de l’OCDE. »
2.2.2 Ratios sur actifs
Les parts ou actions d’OPCVM ou assimilés détenant moins de 10 % d’autres OPC peuvent être détenues sans limite. L’investissement dans des OPC qui détiennent eux-mêmes plus de 10 % d’autres OPC ou fonds d’investissement n’est pas autorisé dans les OPCVM. Ils peuvent être détenus dans les FIA sous conditions. Les FIA de droit français ou établis dans l’UE ou fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger soumis à une surveillance équivalente aux OCPVM, peuvent être détenus dans la limite de 30 % de l’actif. Cette limite pourra, sous conditions, être portée à 100 % dans un fonds d’investissement à vocation générale (R214-32-42). Le seuil de détention par OPC ou compartiment est fonction de la catégorie de l’OPC dans lequel il est investi. Par exemple, ce seuil est limité à 20 % dans les OPCVM (R214-24). Il est porté à 50 % par OPC ou compartiment dans les Fonds d’investissement à vocation générale (R214-32-33).
2.2.3 Ratio d’emprise (R 214-26 et R214-32-35)
Un OPCVM ne peut détenir plus de 25 % des parts ou actions d’un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d’un même fonds d’investissement de droit étranger
Cette règle peut, dans le cas des FIA et sous certaines conditions, être portée à 100 %.
2.3 Autres valeurs éligibles à l’actif d’un OPCVM (R214-11 II et R214-32-19)
2.3.1 Conditions d’éligibilité
Les OPC peuvent détenir des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire qui ne répondent pas aux critères d’admission sur des marchés réglementés ouverts au public (titres non négociés sur des marchés régle- mentés) décrits au point 2.1. Les bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires, OPC autres que des OPC éligibles au ratio OPC ainsi que les OPC ou fonds d’investissement étrangers qui détiennent plus de 10 % d’OPC ou de fonds d’investisse- ment (R214-32-19) sont également éligibles à l’actif des FIA. Ils peuvent détenir des créances répondants aux critères énoncés au R214-32-19 II: • la propriété est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française; • la créance ne fait pas l’objet d’une sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de gestion du fonds; • la créance fait l’objet d’une valorisation fiable; • la liquidité de la créance est suffisante.
Les bons de souscription cotés ne relèvent pas de cette catégorie, ils sont pris en compte dans les quotas des titres financiers éligibles.
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