Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS
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4.1 Classification AMF et MMF 4.1.1 Classification AMF
La classification est représentative de l’exposition réelle de l’OPC et subordonnée à la conformité permanente de l’OPC à l’ensemble des critères qui font l’objet d’une mention dans la rubrique « classification » du prospectus de l’OPC. Cette mention est : Obligatoire pour les OPC monétaires et les fonds à formule Obligatoire pour les FCPE ou SICAVAS « investis en titres de l’entreprise » ou « investis à moins d’un tiers en titres de l’entreprise » Optionnelle pour les autres OPC L’appartenance à une classification donnée est mentionnée à la rubrique « objectifs et politique d’investissement » du document d’information clé pour l’investisseur (DICI). La nationalité d’un émetteur d’un titre dans lequel l’OPC est investi est définie au regard du pays de localisation de son siège social (y compris lorsque l’émetteur est une filiale localisée dans un pays différent de celui de sa société mère). Dans le cas particulier des produits de titrisation ou de tout véhicule ad hoc adossé à d’autres actifs, la natio nalité retenue est celle des actifs sous-jacents aux produits concernés. Néanmoins, le lieu d’immatriculation des véhicules émetteurs de ces produits est mentionné dans le prospectus. Hormis la classification monétaire (cf Règlement (UE) 2017/1131 sur les fonds monétaires dit MMFR détaillé au § 4.1.2 sur les MMF ), les classifications sont des exigences nationales (AMF) détaillées dans les éléments de doctrine spécifiques à chaque catégorie d’OPC (par exemple pour les OPCVM les classifications sont détail lées dans l’instruction DOC-2011-19 « Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisés en France »). La notion d’exposition accessoire au sens de l’instruction 2011-19 s’entend comme la somme consolidée des expositions aux risques spécifiques visés. Cela signifie que la contribution de l’ensemble de ces risques au profil de risque global de l’OPC doit être faible. En aucun cas une exposition à des risques spécifiques dépas sant 10% de l’actif ne peut être qualifiée d’accessoire. A l’inverse, le simple respect d’une exposition inférieure à 10% ne pourra suffire en tant que tel à qualifier un risque spécifique d’accessoire. Les OPC concernés Seuls les OPC à capital variable suivants sont concernées : OPCVM Fonds d’investissement à vocation générale Fonds de fonds alternatifs Fonds professionnel à vocation générale Fonds professionnel spécialisés Fonds d’épargne salariale : des classifications spécifiques et obligatoires à l’investissement en titres de l’entreprise sont introduites.
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