Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS
3.9 Fonds d’Épargne Salariale (L214-163 à L214-166 et R214-207 à D214-216)
Ces OPC, constitués en vue de gérer les sommes investies dans le cadre des plans d’épargne salariale, peuvent prendre la forme de société d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié (SICAVAS) ou de fonds communs d’entreprise (FCPE). La gestion de l’actif des SICAVAS (L214-166, R214-215 et D214-216) est régie par les dispositions applicables au FCPE mentionné à L214-165. Ils peuvent être investis en titres de l’entreprise à moins d’un tiers (L214-164 IV) ou à plus d’un tiers (L214-165 et L214-165-1), ces investissements en titres de l’entreprise ne sont pas soumis aux règles de division des risques. Les FCPE investis en titres l’entreprise et réservés aux salariés d’une entreprise coopérative peuvent détenir des parts ou titres de capital émises par cette entreprise coopérative (art. L214-164 V 2 ème al ; L214-165 IV ; R214-212 1 er al). Selon le type de fonds, des contraintes spécifiques additionnelles en matière de règles d’investissement seront appliquées. Fonds investis en titres de l’entreprise non admis sur un marché réglementé (L214-165) ou sur une plateforme de négociation (L214-165-1) Lorsque les titres de l’entreprise ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur une plate forme de négociation, l’actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides (instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, OPCVM, fonds d’investissement à vocation générale définis à l’article R214-214 ou à l’article R214-214-7). Cette condition n’est pas exigée dans l’un des cas suivants : S’il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s’il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme est assuré par une personne physique ou morale distincte de la société de gestion ou de la SICAVAS (article 424-8 du RGAMF). Cet engagement est contre garanti par un établissement de crédit, une entreprise de crédit ou une entreprise d’assurance dont le siège social est situé dans un État membre de l’UE ou de l’EEE. Si l’entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle s’est engagée à racheter, dans la limite de 10% de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur une plateforme de négociation détenus par le fonds commun de placement d’entreprise (article L3332-17 du code du travail et L214-165-1). (FCPE à régime simplifié). Fonds nourricier Lorsque l’actif est investi en totalité en parts ou actions d’un seul OPCVM ou d’un seul FIA, le fonds d’épargne salariale se constitue sous la forme de nourricier (R214-210).
P. 67
Règles applicables par catégorie d’opc
SOMMAIRE
Made with FlippingBook - Online catalogs