Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

2.10.2 OPC à formule

(R214-28 et R214-32-39) Un OPC à formule est un OPC qui répond à deux conditions. ƒ Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d’atteindre, à l’expiration d’une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d’une formule de calcul prédéfinie ; ƒ Il doit détenir à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. Le règlement ou les statuts d’un OPC à formule peut prévoir un objectif d’investissement indiciel. Ratios L’investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour l’application des règles de diversification. Le respect des limites s’apprécient à la date de conclusion des contrats. Si l’objectif d’investissement a pour but de reproduire la composition d’un indice, l’OPC à formule bénéficie des dérogations applicables aux OPC indiciels.

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Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

Particularité des OPCVM à formule créés avant le 18 février 2013 Les OPCVM à formule créés avant le 18 février 2013 peuvent déroger aux règles (limites par émetteur) énoncées à l’article R214-15-1 (décret 2013-687 du 25 juillet 2013 article 21) sous réserve de ne pas accepter de nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale.

2.10.3 OPC nourriciers 2.10.3.1 OPCVM nourriciers

(L214-22 à L214-22-6 – R214-30, R214-31 et R214-31-1) Un OPCVM nourricier est un OPCVM dont l’actif est investi au moins à 85% en parts ou actions d’un même OPCVM ou compartiment dit maître. Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger (agréé conformément à la directive 2009/65/CE) répondant aux conditions suivantes : ƒ Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs,

ƒ Il ne prend pas la forme d’un OPCVM nourricier, ƒ Il ne détient pas d’OPCVM nourricier à son actif.

L’OPCVM nourricier ou la Société de gestion qui le représente conclut un accord d’échange d’informations avec l’OPCVM maître. Cet accord peut être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux OPCVM sont gérés par la même société de gestion.

SOMMAIRE

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