Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

6 l a perte maximale que l’OPCVM peut subir lors du passage d’un scénario à un autre est limitée à 100% de la valeur initiale de l’actif net ; 7 l ’impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunération à fournir aux investisseurs, à une date donnée, dû au passage d’un scénario à un autre, respecte les règles de diversification.

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Le risque global peut alors être calculé pour chacun des scénarios (la limite reste portée à une fois l’actif).

Les modalités de calcul sont décrites à l’article 11 de l’instruction AMF n° 2011-15.

2.10 OPC et FIA Spécifiques 2.10.1 OPC indiciels (R214-16, R214-22, R214-32-25, R214-32-30)

Un OPC indiciel est un OPC dont la politique d’investissement définie dans ses statuts ou son règlement a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créances y compris par l’utilisation de techniques efficace de gestion ou de contrats financiers. L’indice de référence doit constituer un étalon représentatif du marché auquel il se réfère. Il doit être facilement accessible au public, être établi de façon indépendante, sa composition doit être suffisamment diversifiée.

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

L’instruction AMF DOC-2013-06 précise ces conditions (points 41 à 54).

Ratios (R214-22 et R214-32-30) Par dérogation à la limite de 10% par émetteur, un OPC indiciel peut employer jusqu’à 20% de son actif en actions et titres de créances d’un même émetteur Cette limite peut être portée à 35% dans des condi tions exceptionnelles de marché notamment sur des marchés réglementés où certains instruments sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permis que pour un seul émetteur.

La faculté pour l’OPC d’utiliser cette dérogation doit clairement apparaître dans le prospectus de l’OPC.

La limite de 40% décrite au § 2.1.2.1 n’est pas applicable aux OPCVM indiciels (cf Questions-réponses sur l’application de la Directive OPCVM - Q&A ESMA 34-43-392 Section 1 Question 5a).

OPCVM indiciels à effet de levier Ces OPCVM doivent se conformer aux limitations et règles relatives au risque global tel fixées à l’article 51 de la Directive 2009/65. Ils peuvent fonder leur calcul soit sur la méthode du calcul de l’engagement soit sur la méthode du calcul de la VaR relative.(cf. instruction AMF DOC-2013-06 point 4).

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