Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS
Cette méthode est utilisée dès lors que l’OPC présente l’une des caractéristiques suivantes : l’OPC met en œuvre des stratégies d’investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement, l’exposition de l’OPC aux contrats financiers non-standards est non négligeable, les risques de marché encourus par l’OPC ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l’engagement. La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté. La société de gestion détermine la méthode la plus appropriée entre la valeur en risque relative et la valeur en risque absolue en prenant en compte le profil de risque de l’OPC et sa stratégie d’investissement. Elle doit être en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est la plus appropriée au moyen d’une documentation complète et détaillée. La VaR d’un OPC est entendue sur une période de vingt jours ouvrables avec un intervalle de confiance qui ne peut être inférieur à 95%. Pour la méthode de calcul en risque absolue la valeur en risque maximum qu’un OPC peut atteindre et de 20% de la valeur de marché de son actif net, ce qui peut être exprimé autrement : la perte maximale attendue dans les 20 prochains jours est de 20% avec une probabilité de 95%.
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Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement
La période d’observation effective des facteurs de risque est d’au moins deux cent cinquante jours ouvrables.
Les méthodes de calcul sont décrites dans l’instruction AMF n° 2011-15.
Modalités particulières pour certains OPC OPC nourriciers
Lorsque l’OPC nourricier est investi dans des contrats financiers, le calcul du risque global tient compte, par transparence, du risque global de l’OPC maître au prorata de son investissement dans l’OPC maître (art. 411-73 IV et 422-52 IV du RGAMF). Si le risque global de l’OPC maître n’est pas connu le calcul se fera en retenant le risque potentiel maximal global de l’OPC maître prévu par le règlement ou les statuts de l’OPCVM maître.
FIA professionnels à vocation générales (R214-193 II) La limite est portée à trois fois l’actif et intègre les emprunts d’espèces.
OPC à formule (art. 411-80 et 422.59 du RGAMF) Pour bénéficier du calcul du risque global selon des règles spécifiques, l’OPC doit respecter les conditions suivantes : 1 l es rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédéfinis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent ; 2 l ’investisseur ne peut être exposé qu’à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l’OPC ; 3 l ’utilisation de la méthode du calcul de l’engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée conformément à l’article 411-73 ; 4 l a maturité finale de l’OPC n’excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ; 5 l ’OPC n’accepte pas des nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale ;
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