Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

ƒ somme : - des valeurs absolues des engagements des contrats financiers pris en compte dans des dispositions de compensation et/ou de couverture ; - des valeurs absolues des engagements des contrats financiers non pris en compte dans ces dispositions ; - des valeurs absolues des engagements liés aux acquisitions et cessions temporaires de contrats financiers pour autant qu’elles génèrent un levier additionnel ; - l’OPC peut tenir compte de compensation (combinaison de titres financiers et de contrat financier sur un même sous-jacent). Les positions de couverture ne peuvent être prises en compte dans le calcul du risque global que si elles ont pour seul but de compenser les risques liés aux positions prises à travers les contrats financiers. Les dispositions de compensation ou de couverture ne doivent pas faire abstraction de risques flagrants et importants (art. 411-75 et 422-54 du RGAMF). Dans le cas des stratégies d’investissement complexes pour lesquelles la conversion en valeur de marché ou en équivalent sous-jacent n’est pas possible, une autre méthode de calcul prudente déterminée par la société de gestion peut être utilisée. Le montant total de ces positions doit être négligeable. Lorsque l’utilisation de contrats financiers ne crée pas d’exposition supplémentaire pour l’OPC, l’exposition sous-jacente peut (sous conditions) ne pas être prise en compte dans le calcul de l’engagement (art. 411-76 et 422-55 RGAMF) lorsque : ƒ ils ont pour objet d’échanger la performance de tout ou partie de l’actif, ƒ ils suppriment totalement le risque de marché des actifs faisant l’objet de l’échange et la performance de l’OPC ne dépend plus de leur performance, ƒ ils ne génèrent pas d’exposition supplémentaire, de levier et n’ajoutent aucun risque de marché. Spécificités sur les compensations relatives aux contrats sur taux d’intérêt Les OPCVM ou FIVG ayant conclu principalement des contrats financiers relatifs à des taux d’intérêt peuvent bénéficier de règles de compensation spécifiques sous certaines conditions 1 (art. 411-75 3° et 422-54 3° du RGAMF et instruction AMF 2011-15). Cette spécificité repose sur la prise en compte de la duration des instruments de taux comme base de compen sation. Pour ce faire, les instruments de taux sont classés en quatre zones de maturité :

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Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

Fourchette de maturité

Zones

1 2 3 4

0-2 ans 2-7 ans 7-15 ans

>15ans

1 Conditions pour pouvoir utiliser la méthode de compensation en duration : - Le fonds doit être investi principalement en produits de taux d’intérêt, - on ne doit constater aucune source de risque significative autre que le risque de taux d’intérêt (risque de volatilité, de change notamment), - les IFT de taux d’intérêt court terme (monétaire) ne doivent pas constituer la principale source de rendement d’un fonds de sensibilité moyenne, - la sensibilité du portefeuille doit être proche de sa sensibilité cible, en conditions normales de marché, - la méthode en sensibilité ne doit pas être employée si elle conduit à une représentation inexacte du profil de risque (par exemple un fonds qui appliquerait une stratégie d’arbitrage de taux d’intérêt), - la sensibilité cible de l’OPC est définie par la société de gestion, en cohérence avec l’objectif de gestion du portefeuille.

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