Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

ƒ Risque de Contrepartie sur la CCP : La CCP doit être inscrite sur la liste des CCP autorisées par l’ESMA (soumises à surveillance régulière par les autorités locales). Dès lors le risque sur ces CCP est réputé faible donc la limite du ratio de contrepartie sur le fonds UCIT peut être assouplie, Si la CCP n’est pas reconnue par l’ESMA alors les limites du ratio de contrepartie continuent de s’appliquer (5%, 10%), ƒ Risque de Contrepartie sur le CM : La CCP doit proposer au CM au moins 2 types de modalités de ségrégation (client money rules) : ségrégation individuelle (au niveau du client) ou via un regroupement de type omnibus. Dès lors, le ratio de contrepartie doit pouvoir s’apprécier notamment en fonction du type de ségrégation choisi, de la capacité de la CCP à « porter » les positions en cas de défaut du CM, du cadre règlementaire applicable. En cas d’avoirs ségrégués et si la CCP est reconnue par l’ESMA, cette dernière, en cas de défaut d’un CM, transfère les positions vers un autre CM. Si la CCP décide de liquider les positions, le fonds est certain de récupérer ses avoirs. Dès lors le risque de contrepartie pour le UCIT ne devrait pas se calculer par CM mais par CCP, avec une limite souple (puisque la CCP est reconnue). En cas de comptes « omnibus », c’est le netting des positions qui est transféré au niveau de la CCP donc le UCIT ne bénéficie que d’un « enregistrement » de ses positions  problème en cas de restitution (montants et délais). Dès lors le UCIT est exposé à la faillite du CM ainsi que des autres clients du CM. D’un point de vue pratique La limite au risque de contrepartie pourrait être assouplie si les 2 conditions ci-dessous sont réunies et documentées : ƒ La CCP est une contrepartie officiellement reconnue par l’ESMA (Cf « List of third-country CCP recognised to offer services and activities in the Union » disponible sur le site de l’ESMA dans la section Rules, Databases & Library / REGISTERS AND DATA), ƒ Le collatéral est détenu sous le régime de la ségrégation.

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Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

Cette limite pourrait alors être portée à 20%, alignée sur le ratio de contrepartie de dépôt.

Les contrats négociés sur des plateformes multilatérales de négociations sont à considérer comme des contrats dérivés OTC, donc négociés de gré à gré.

2.9.2 Risques cumulés sur une même entité (R214-21 III et R214-32-29 III).

Ratios Un OPC peut combiner, dans la limite de 20% de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants : A des investissements dans des titres financiers éligibles, B des instruments du marché monétaire, C des dépôts, D des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité.

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