Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Les garanties financières reçues en espèces, si elles sont réinvesties 1 , doivent uniquement être : ƒ placées en dépôt auprès d’un établissement crédit conformément à l’article 50, point f de la Directive 2009/65/CE,

ƒ investies dans des obligations d’État de haute qualité ; ƒ utilisées aux fins de transactions de prise en pension, ƒ investies dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme.

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Il est tenu compte des titres acquis en réinvestissement des garanties reçues en espèces dans tous les ratios de composition de l’actif. Ces titres doivent être éligibles à l’actif de l’OPCVM concerné (actifs éligibles listés dans le prospectus). ƒ Garanties octroyées (R214-19 II et R214-32-28) Les garanties octroyées peuvent prendre la forme de sûretés. Dans ce cas, l’acte constitutif doit définir la nature des biens ou droits ainsi que le montant maximal que le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser. Ce montant ne peut excéder 100% de la créance du bénéficiaire sur l’organisme. Cette limite est portée à 140% dans les Fonds professionnels à vocation générale (R214-193 III). L’évaluation des biens et droits remis en garantie doit être définie dans l’acte constitutif. A défaut, ces biens et droits ne peuvent porter que sur des dépôts, des liquidités ou des titres financiers éligibles, des instruments du marché monétaire ou des parts ou actions d’OPC.

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

1 Par mail du 12 février 2020 l’AMF a écrit à l’AFG et l’AFTI : Nous vous contactons suite à une problématique qui nous est remontée à plusieurs reprises : la nécessité ou non de réinvestir le collatéral « cash » reçu par des OPCVM. La position 2013-06, issue des guidelines 2014/937 de l’ESMA, encadre les conditions de réinvestissement des garanties reçues sous forme d’espèces en limitant le réinvestissement à quatre supports considérés comme sécurisés : dépôts, obligations d’état, fonds monétaires, ou réutilisation dans le cadre d’une prise en pension. Certains acteurs nous ont indiqué avoir comme pratique de se contraindre à réinvestir systématiquement le cash sur un de ces supports. Parfois, dans un contexte de taux négatif et d’exigence de flexibilité d’utilisation, le réinvestissement consiste en un simple déplace ment des sommes du compte où le cash a été versé sur un compte ad hoc aux conditions contractuelles quai-équivalentes, créant ainsi des « coûts de friction » ainsi qu’une surcharge opérationnelle tant pour la SGP que pour l’établissement de crédit auprès duquel les comptes sont ouverts, pour une absence de modification du profil rendement/risque lié à ces sommes. À ce stade, nous d’identifions pas, dans les textes applicables, d’obligation règlementaire à réinvestir en toute circonstance le collatéral cash reçu. En conséquence, il nous semble envisageable que les sommes ainsi reçues ne soient pas réinvesties sur un autre support si cela est dans l’intérêt des porteurs. En absence de précisions identifiées dans les textes applicables, nous n’identifions pas non plus de telles contraintes pour les fonds monétaires régis par le Règlement 2017/1131.

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