Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

2.2.3 Ratio d’emprise

(R214-26 II 3° et R214-32-35 III)

Ratios Un OPCVM ne peut détenir plus de 25% des parts ou actions d’un même organisme de placement collectif de droit français ou étranger ou d’un même fonds d’investissement de droit étranger. Un FIA peut détenir jusqu’à 100% des parts ou actions d’un même placement collectif, OPCVM ou FIA de droit étranger ou fonds d’investissement.

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2.3 Autres valeurs éligibles à l’actif d’un OPC (R214-11 II, R214-32-18 II et R214-32-19)

2.3.1 Conditions d’éligibilité Les OPC peuvent détenir des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire qui ne répondent pas aux critères d’admission sur des marchés réglementés ouverts au public (titres non négociés sur des marchés réglementés) décrits au point 2.1.1. Sont également éligibles à l’actif des FIA : ƒ les bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre et billets hypothécaires, ƒ les OPC suivants : - OPCVM et FIVG autres que des OPC éligibles au ratio OPC (§ 2.2) ainsi que les OPC ou fonds d’investissement étrangers qui détiennent plus de 10% d’OPC ou de fonds d’investissement (R214-32-19) - OPCVM ou FIA nourricier - Fond de Fonds alternatifs - Fonds Professionnels à Vocation Générale - Fonds Professionnels Spécialisés - Fonds Communs de Placement à Risques, Fonds communs de Placement dans l’Innovation, Fonds d’Investisse ment de Proximité et Fonds Professionnels de Capital Investissement - Organismes de Placement Collectif Immobilier (SPPICAV et FPI), Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier ou fonds immobiliers étrangers éligibles à l’actif des OPCI - Organismes de Financement Spécialisés (parts ou titres de créances) Les FIA peuvent, également, détenir des créances répondants aux critères énoncés au R214-32-19 II, à savoir : ƒ la propriété est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; ƒ la créance ne fait pas l’objet d’une sureté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de gestion du fonds ; ƒ la créance fait l’objet d’une valorisation fiable ; ƒ La liquidité de la créance est suffisante. Les bons de souscription cotés ne relèvent pas de cette catégorie, ils sont pris en compte dans les quotas des titres financiers éligibles.

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

SOMMAIRE

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