Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS
Les FPS n’étant pas soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM (ils ne sont pas agréés à l’AMF mais déclarés), ils ne sont pas éligibles à l’actif d’un OPCVM.
Précisions sur l’éligibilité des Fonds d’investissement étrangers critères définis à l’article 422-95 du RGAMF 1° Leurs porteurs sont titulaires de droits réels opposables sur leurs actifs ;
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2° La responsabilité de la conservation des actifs des fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiables par la société de gestion de portefeuille du fonds d’investissement à vocation générale ; 3° I ls diffusent une information régulière et adéquate et, en particulier, leurs parts ou actions font l’objet d’une valorisation appropriée sur une base au moins mensuelle et sont soumis à une obligation légale d’audit ou de certification légale au moins annuelle des comptes ; 4° Ils ne sont pas domiciliés dans des pays ou territoires non coopératifs tels qu’identifiés par le GAFI. Critères de « surveillance équivalente » Les Guidelines 2007-044 émises par le CESR (ESMA) proposent à l’article 26 les critères suivants : - Un protocole d’accord (bilatéral ou multilatéral), une adhésion à une organisation internationale d’autorités de régulation / supervision ou d’autres accords coopératifs (comme un échange de lettres) pour s’assurer de la coopération satisfaisante entre les autorités ; - la société de gestion de l’organisme de placement collectif cible, son règlement / ses statuts et son choix de dépositaire ont été approuvés par son autorité de tutelle et ; - agrément de l’organisme de placement collectif dans un pays de l’OCDE. 2.2.2 Ratios sur actifs Ratios Les parts ou actions d’OPCVM ou assimilés détenant moins de 10% d’autres OPC peuvent être détenues sans limite. L’investissement dans des OPC qui détiennent eux-mêmes plus de 10% d’autres OPC ou fonds d’investisse ment n’est pas autorisé dans les OPCVM. Ils peuvent être détenus dans les FIA sous conditions. Les FIA de droit français ou établis dans l’UE ou fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger soumis à une surveillance équivalente aux OCPVM, peuvent être détenus dans la limite de 30% de l’actif. Cette limite pourra, sous conditions, être portée à 100% dans un fonds d’investissement à vocation générale. (art R214-25 I et R214-32-42). Le seuil de détention par OPC ou compartiment est fonction de la catégorie de l’OPC dans lequel il est investi. Par exemple, ce seuil est limité à 20% dans les OPCVM (R214-24). Il est porté à 50% par OPC ou compartiment dans les Fonds d’investissement à vocation générale (R214-32-33). Les parts ou actions d’OPC éligibles ne sont pas pris en compte pour les calculs des ratios par émetteur décrits au § 2.1.2.1. (art. R214-25 II et R214-32-34).
Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement
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