Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Le respect de ces ratios n’exonère pas la société de gestion des déclarations des participations significatives imposées par l’article L214-24-43 du COMOFI et par l’article 223-14 du RGAMF (franchissement de seuils). Il peut être dérogé à ces limites lorsqu’il s’agit de titres financiers éligibles ou d’instruments du marché moné taires émis ou garantis par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers, par un organisme public international dont un ou plusieurs États membres font partie. Il peut être dérogé à ces limites pour les actions détenues par un OPC dans le capital d’une société constituée dans un pays tiers investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ayant leur siège statutaire dans ce pays tiers, lorsqu’en vertu de la législation de ce pays tiers, une telle participation constitue pour l’OPC la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de ce pays. 2.2 Parts ou actions d’organismes de placement collectif (R214-13, R214-24, R214-25, R214-32-33, R214-32-34, R214-32-42) 2.2.1 Conditions d’éligibilité L’actif d’un OPC peut comprendre des parts ou actions d’organismes de placement collectif de droit français ou étranger, de FIA ou de fonds d’investissement constitués sur le fondement d’un droit étranger qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires. ƒ FIA de droit français, ou des FIA établis dans d’autres états de l’UE ou de l’EEE, ou fonds d’investissement étranger. Ces organismes doivent répondre à des critères précis : soumis à une surveillance équivalente aux OPCVM, offrant un niveau de protection des investisseurs équivalent aux OPCVM (notamment en termes de division des risques), faisant l’objet de rapports semestriels et annuels (art. R214-13 1° à 3°). Ces OPCVM, FIA ou fonds d’investissement éligibles à l’actif des OPCVM ne peuvent pas, aux termes de leur règlement ou de leurs statuts, investir plus de 10% dans d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement (art. R214-13 4°). Le périmètre d’éligibilité est, sous certaines conditions, élargi pour les FIA (Voir le chapitre 3 : Règles appli cables par catégorie d’OPC) . Précisions sur les critères d’éligibilité des Fonds aux OPCVM 1 I ls sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux OPCVM et la coopération entre l’AMF et l’autorité de surveillance de l’OPC ou du fonds d’investissement étranger est suffisamment garantie 2 Le niveau de la protection garantie aux porteurs est équivalent à celui prévu pour les porteurs d’OPCVM. Des règles équivalentes aux règles applicables aux OPCVM sont exigées sur les points suivants : - règles relatives à la division des actifs - règles relatives aux emprunts - règles relatives aux prêts et aux ventes à découvert 3 Leur activité fait l’objet de rapports semestriels et annuels détaillés 4 I ls ne peuvent investir plus de 10% de leur actif en parts ou actions d’autres OPCVM, FIA ou fonds d’investissement. Cette limite figure dans leur règlement ou leurs statuts Les OPCI ne respectant pas au moins le critère de division des risques, ils ne sont pas éligibles à l’actif d’un OPCVM. Les OPCVM peuvent détenir des OPC répondant aux conditions suivantes : ƒ OPCVM de droits français ou étranger,

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Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

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