Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Les obligations foncières et les obligations garanties (R214-21 IV 2°et V,R214-32-29 IV 2° et V) Sont visées : les obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier, les obligations de finance ment de l’habitat émises par les sociétés de financement de l’habitat et les obligations garanties (au sens de la Directive UE 2019/2162) émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre de l’UE ou dans un autre état membre de l’Espace économique européen et soumis à une surveillance spéciale destinée à protéger les porteurs d’obligations. Sont notamment concernées les obligations labellisées « obligation garantie européenne » ou « obligation garantie européenne de qualité supérieure ». Ratios Un OPC peut détenir jusqu’à 25% d’obligations foncières, d’obligations de financement de l’habitat ou d’obligations garanties émises par une même entité si la somme des émetteurs dépassant 5% ne dépasse pas 80%.

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Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

Ces titres ne sont pas pris en compte pour la limite des 40% décrite au point 2.1.2.1

Les investissements dans les instruments financiers éligibles et les instruments du marché monétaire émis par la même entité faisant l’objet ou non d’une garantie, dans des dépôts, dans des contrats financiers et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré sont pris en compte dans le calcul de la limite combinée de 35% pour une même entité (R214-21 VII et R214-32-29 VII).

2.1.3 Ratios d’emprise

(R214-26, R214-32-35) Cette contrainte se calcule par catégorie d’instruments, soit sur le nombre d’actions composant le capital, soit sur le montant global de l’emprunt émis par un émetteur.

Ratios Un OPC ne peut détenir plus de : ƒ 10% de titres de capital sans droit de vote (cf commentaire ci-dessous) d’un même émetteur ƒ 10% de titres de créances d’un même émetteur ; ƒ 10% d’instruments du marché monétaire émis par un même émetteur Commentaire sur la mention « sans droit de vote » La communication AFG précise que les titres de capital avec droit de vote ne sont pas concernés par cette limitation, le ratio d’emprise est alors remplacé par la notion d’influence notable qui doit être respectée pour l’ensemble des OPCVM gérés par une même société de gestion (les FIA ne sont pas concernés : le 4° de l’article 2 du décret 2019-1078 ayant supprimé le I de l’article R214-32-35). Dans son Tableau synthétique des règles d’investissement l’AFG indique que l’influence notable est présumée à partir de 20%. Cependant dans une communication de décembre 2017 l’AMF a interprété de façon plus restrictive la régle mentation en limitant également à 10% les titres de capital avec droit de vote (« Autoriser une emprise plus large sur des titres avec droit de vote n’aurait pas de sens. L’article II.1° du R214-26 doit être compris « sans tenir compte de la présence ou non des droits de vote » => 10% d’emprise également pour les titres avec droit de vote. »)

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