Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

2.1.2.2 Ratios par entité

(R214-21 I, III et VIII, et R214-32-29 I, III et VIII) Définition d’une entité : Les sociétés (émetteurs) regroupées aux fins de la consolidation au sens de la directive 83/349 CEE ou conformément aux règles comptables reconnues sont considérées comme une seule entité (groupe).

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3

Émission 1

Émission 2

Émetteur A1

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

Émetteur A2

Ratios Un OPC ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs émetteurs formant une même entité.

Exemple de calcul

Entités (notion groupe)

Limité à 10% par émetteur

Limité à 20% par entité

Émetteurs

Émetteur A1

3%

Groupe A

19%

Émetteur A2

16%

Émetteur B1

6%

Groupe B

Émetteur B2

8%

23%

Émetteur B3

9%

Groupe C

Émetteur C1

2%

2%

Dans cet exemple, nous pouvons constater un dépassement : 23% sur l’entité B. Attention : toutefois l’Organisme devra également régulariser sa position sur l’émetteur A2 même si la limite est respectée au niveau du groupe A

SOMMAIRE

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