Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS
2.1.2.2 Ratios par entité
(R214-21 I, III et VIII, et R214-32-29 I, III et VIII) Définition d’une entité : Les sociétés (émetteurs) regroupées aux fins de la consolidation au sens de la directive 83/349 CEE ou conformément aux règles comptables reconnues sont considérées comme une seule entité (groupe).
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Émission 1
Émission 2
Émetteur A1
Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement
Émetteur A2
Ratios Un OPC ne peut investir plus de 20% de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par plusieurs émetteurs formant une même entité.
Exemple de calcul
Entités (notion groupe)
Limité à 10% par émetteur
Limité à 20% par entité
Émetteurs
Émetteur A1
3%
Groupe A
19%
Émetteur A2
16%
Émetteur B1
6%
Groupe B
Émetteur B2
8%
23%
Émetteur B3
9%
Groupe C
Émetteur C1
2%
2%
Dans cet exemple, nous pouvons constater un dépassement : 23% sur l’entité B. Attention : toutefois l’Organisme devra également régulariser sa position sur l’émetteur A2 même si la limite est respectée au niveau du groupe A
SOMMAIRE
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