Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Un fonds d’investissement est considéré comme fermé si ses parts ne peuvent jamais être rachetées ou remboursées à la demande des porteurs (cf L214-20 3° et L214-24-55 3°).

Un fonds fermé qui ne répondrait pas aux 3 conditions ci-dessus ne serait pas éligible à l’actif d’un OPC.

Ainsi, les actions de SICAF sont assimilées à des titres financiers éligibles donc soumises aux ratios des Titres financiers éligibles si elles sont cotées, ou à des Autres valeurs si elles ne sont pas cotées. Les instruments du marché monétaire (articles R214-10 et R214-11, R214-12, R214-32-17, R214-32-18 et R214-32-20) sont des titres de créances qui respectent, notamment, les conditions suivantes : ƒ la maturité à l’émission ou résiduelle, ainsi que la période d’ajustement de leur rendement doit être inférieure à 397 jours ;

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ƒ leur profil de risque de crédit et de taux correspond à leur maturité ; ƒ leur cession peut être réalisée dans un délai court et sans coût excessif ; ƒ leur valorisation est effectuée avec des systèmes d’évaluation précis et fiables.

Règles générales de composition des actifs et ratios d’investissement

Ils doivent également respecter des règles concernant les conditions d’évaluation, de qualité de l’émetteur et d’informations disponibles. Ainsi, un titre de créance négociable émis par un établissement de crédit ou une entreprise cotée dont la ma turité est supérieure à 397 jours ne constitue pas un instrument du marché monétaire. Cet instrument peut être considéré comme un titre financier éligible s’il est négocié sur un marché. Dans le cas contraire, il entre dans les limites imposées aux titres non admis à la négociation sur un marché réglementé (titres non cotés pris en compte dans le ratio « autres valeurs » max 10%). Les titres de créances négociables émis ou garantis par des autorités publiques ou des banques centrales sont assimilés à des titres admis à la négociation sur un marché réglementé. Un OPC peut détenir des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. L’investissement dans ces instruments sera pris en compte dans le ratio « autres valeurs » (art. R214-11 II et R214-32-18 II) (cf § 2.3 Autres valeurs éligibles à l’actif d’un OPC) 2.1.2 Ratios de composition d’actif L’investissement en titres financiers éligibles et en titres du marché monétaire, même s’ils font l’objet d’opéra tions temporaires, doit respecter des limites de détention par émetteur et par entité (notion groupe cf § 2.1.2.2 Ratios par entité ). Ces instruments sont pris en compte dans le calcul des limites qui cumulent pour une même entité les dépôts et les risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré (R214-21 III et R214-32-29 III). Dans le calcul de l’exposition aux limites par émetteurs ou entités, il est également tenu compte du sous jacent des contrats financiers et des contrats financiers inclus dans un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire portant sur l’entité ou l’émetteur concerné - dérivés intégrés, embedded derivatives- (R214-15-1, R214-15-2 R214-32-24 et R214-32-24-1). Le montant de l’exposition sous-jacente à retenir pour calculer les ratios de division des risques est déterminé par conversion de la position de chaque contrat financier en valeur de marché d’une position équivalente sur l’actif sous-jacent. Ces règles sont pour la plupart communes aux OPCVM et aux fonds d’investissements à vocation générale. Les FIA peuvent bénéficier de règles dérogatoires.

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