Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Le décret du 4 mars 2014 (n°2014-283 codifié à l’article D221-113-5 du Code Monétaire et Financier) précise les conditions d’appréciation du respect de ces critères. Comme pour le PEA classique, ces sociétés doivent avoir leur siège en France, dans un État membre de l’union Européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et être soumises à l’impôt sur les sociétés (ou à un impôt équivalent dans les conditions de droit commun) . Les titres éligibles sont notamment : A Les actions ou parts de sociétés : ƒ Les actions (cotées ou non) ou certificats d’investissement de sociétés, les certificats coopératifs d’investissement ƒ Les parts de SARL ou de sociétés européennes dotées d’un statut équivalent, ƒ Les Obligations Convertibles en Actions (OCA) et les Obligations Remboursables en Actions (ORA) admises sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation Sont également éligibles depuis le 1 er janvier 2016 : ƒ Sous certaines conditions, les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dès lors que la société émettrice de ces titres respecte cumulativement les critères suivants : - sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ; - aucune personne morale ne détient plus de 25% de son capital ; - elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. B Les investissements intermédiés : ƒ Les actions de SICAV, FCP, FCPR, FCPI et FIP ainsi que les parts et actions d’OPCVM européens (Direc tive 2009/65/CE) établis dans un État membre de l’UE ou dans un autre EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Ces titres sont éligibles sous condition de satisfaire en permanence un ratio supérieur à 75% d’inves tissement direct (et non via des OPC – sauf pour les OPC PEA nourriciers) dans des titres de PME-ETI éligibles parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres visés au (a) ci-dessus conformément à l’article L.221-32-2 (« sous-quota ») En revanche, aucune condition n’est exigée pour les parts de FCPR, FCPI et FIP dont les souscriptions sont réalisées par des investisseurs non professionnels. Les actions ou parts d’OPC sont retenus pour 75% de leur valeur. ƒ Depuis le 1 er janvier 2016, les actions et parts de FIA utilisant le label « ELTIF » mentionnés aux II ou III de l’article L.214-24. Les parts ou actions de FIA «ELTIF » sont éligibles sous réserve que les actifs du fonds soient investis en permanence à hauteur de 50% en titres visés au (a) ci-dessus et qu’ils ne détiennent que des actifs immobiliers physiques (au sens de l’article 27 de la loi 2015-1786 du 29/12/2005). ƒ Les parts ou actions d’autres organismes investis, directement ou via un schéma «maître-nourricier », en titres de «PME-ETI ». Cette tolérance est conditionnée au respect par l’organisme de tête du quota d’investissement de 75% au moins de ses actifs en titres de « PME-ETI », telles que définies à l’article L. 221-32-2, 2 du COMOFI dont les deux-tiers investis en titres susvisés et sous réserve du respect de Les conditions d’appréciation de ces seuils sont définies à l’article D.221-113-5.

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