Réglementation prudentielle des OPC- RATIOS

Conditions d’éligibilité des OPC étrangers (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20160530, n°380 et n°470 et suivants)

Il s’agit des OPCVM (Directive 2009/65/CE) d’autres états membre de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui s’engagent, soit dans leur prospectus soit dans tout autre document devant être produit à l’Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés à investir leurs actifs de manière permanente à au moins 75% en titres ou droits éligibles. Ces OPCVM doivent indiquer dans leur rapport annuel ou semestriel la proportion d’investissement de leurs actifs en titres ou droits éligibles afin de permettre à leurs porteurs de justifier l’éligibilité de leur investissement au PEA. Particularité des parts de FCPR, de FIP et de FCPI (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20160530, n°520) La valeur des parts de FCPR, de FIP et de FCPI retenue pour le calcul du quota de 75% est le montant souscrit et effectivement libéré. Conséquences du Brexit sur le PEA Depuis le 1 er janvier 2021 le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE, ni de l’EEE, ainsi les titres et OPC britanniques ne sont plus éligibles au PEA. Cependant l’ordonnance 2020-1595 prévoit des dispositions réglementaires de transition pour limiter les conséquences négatives du Brexit sur les PEA.

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AUTRES RATIOS

Ainsi les OPC PEA peuvent détenir dans leur ratio PEA jusqu’au 30/09/2021 : ƒ en direct les titres UK, ƒ les OPC Britanniques PEA qu’ils détenaient au 31/12/2020

NB : Les dérogations ne portent que sur le ratio PEA. Il n’y a pas de dérogation pour les contraintes de classifi cation, de prospectus, y compris si ces règles sont affectées à des fonds PEA.

4.4.2 PEA PME ETI – Plan d’Épargne en Actions

(L.221-32-1 à L.221-32-3 ; BOI-RPPM-RCM-40-55) L’article 70 de la loi de finance 2014 a institué depuis le 1 er janvier 2014 un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire qui offre les mêmes avantages fiscaux que le PEA actuel et dont le plafonnement des investissements est fixé à 75 000 euros. Les PME et les ETI sont éligibles en fonction de critères de taille et d’effectif (moins de 5 000 salariés et un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros) . Le caractère de PME-ETI de la société émettrice des titres détenus par l’OPC considéré est ainsi apprécié en considération des données du dernier exercice comptable clos de cette société à la date de réalisation de cette acquisition par l’OPC, quelles que soient les évolutions ultérieures des effectif salarié, total de bilan ou chiffre d’affaires de la société émettrice. Il en résulte que les titres des sociétés qui, le cas échéant, franchissent les seuils considérés, postérieurement à leur inscription à l’actif de l’OPC concerné, continuent d’être retenus pour l’appréciation des quota et sous-quota précités, cependant l’acquisition de nouveaux titres de cette société ne peuvent en revanche être retenus dans le quota. Il est admis que les OPC nouvellement créés disposent, pour respecter les quota et sous-quota considérés, d’un délai d’un mois à compter de la première souscription publique. Les OPC éligibles à ce plan peuvent être investis directement ou indirectement en titres éligibles.

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