Ratios OPCVM

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3.7 OPCVM de capital investissement (art. L214-28-1 à L 214-32-1 et L214-37 à L 214-38-2)

REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPCVM

Ces fonds ont pour objectif d’investir dans des titres non cotés. Ils peuvent être destinés à tous souscripteurs (FCPR agréés, FCPI, FIP) ou réservés à certains investisseurs (FCPR allégés ou déclarés contractuels). Selon leur structures, ils seront investis à hauteur de: • 50 % de titres non cotés pour les FCPR;

• 60 % de titres non cotés et spécialisés dans les entreprises innovantes; • 60 % de titres non cotés et appartenant à un secteur géographique particulier.

Les calculs de ratios d’investissement comportent des règles particulières concernant le numérateur et dénominateur. Ces règles sont décrites dans la partie réglementaire du code monétaire et financier. (Exemple: numérateur = prix de souscription ou d’acquisition, dénominateur = montant libéré des souscriptions dans le fonds) Respect des ratios (art. R214-36 et R214-35 I 6°) Les quotas d’investissement en capital-risque doivent être respectés au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant l’exercice de la constitution du fonds et jusqu’à la clôture du cinquième exercice. Les FCPR fiscaux devront suivre des contraintes additionnelles. En cas de non-respect du quota de 50 %, ou 60 % lors d’un inventaire semestriel, le fonds n’est pas déchu de son régime s’il régularise sa situation au plus tard lors de l’inventaire suivant sous réserve, d’une part, que la société de gestion informe le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant l’inventaire ayant fait apparaître que le quota n’a pas été respecté et, d’autre part, qu’il s’agisse du premier manquement. A compter de l’exercice de déclaration de la période de liquidation, les quotas peuvent ne plus être respectés. Maintien des titres dans le quota de 50 % ou de 60 % • Société faisant l’objet d’une liquidation: ces titres sont maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisi- tion pendant une période de 5 ans à compter du jugement de clôture de liquidation (2° I de l’art. R214-35). • Société en difficulté: lorsqu’une société connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité d’exploitation, les titres ou droits annulés sont maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une période de 5 ans à compter de la décision des organes compétents de la société. • Titres détenus en portefeuille faisant l’objet d’une admission sur un marché réglementé: ces titres sont maintenus à leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une période de 12 mois. • Titres cédés: les titres et droits cédés sont maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une période de deux ans. • Echanges de titres: les titres échangés sont maintenus à l’actif pour leur prix de souscription ou d’acquisition pendant une période de deux ans si les titres reçus en échange ne sont pas éligibles au quota.

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