Ratios OPCVM

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Ratio d’emprise

Catégorie d’instruments

Limite

REGLES APPLICABLES PAR CATEGORIE D’OPCVM

Titres de capital sans droits de vote d’un même émetteur

10 %

Titres de créances d’un même émetteur (1)

10 % (1) 10 % (1)

Instruments du marché monétaire d’un même émetteur (1) Titres financiers émis par une entreprise solidaire

25 %

OPC ou fonds d’investissement étrangers éligibles à la division des risques à 50 % sur un même OPC OPC ou fonds d’investissement étrangers autres qu’éligibles à la division des risques à 50 % sur un même OPC

100 %

25 %

(1) Ces limites peuvent ne pas être respectées au moment de l’acquisition si le montant brut des créances ou le montant net des titres émis ne peut être calculé

3.5 OPCVM contractuels (art. L214-36)

Ces OPCVM déclarés et non agréés sont réservés à une catégorie d’investisseurs qualifiés. Le règlement ou les statuts précisent les règles propres à chaque OPCVM contractuel. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel peut investir dans des biens s’ils satisfont aux règles suivantes: « 1° la propriété du bien est fondée , soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probatoire est reconnue par la loi française; 2° le bien ne fait l’objet d’aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l’objectif de gestion de l’organisme; 3° le bien fait l’objet d’une valorisation fiable sous forme d’un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix demarché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l’actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence; 4° la liquidité du bien permet à l’organisme de respecter ses obligations en matière d’exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. » Ces OPCVM, constitués en vue de gérer les sommes investies dans le cadre des plans d’épargne entreprise, peuvent prendre la forme de société d’investissement à capital variable (SICAVAS) ou de fonds communs d’entre- prise (FCPE). Ces OPCVM peuvent être investis en titres de l’entreprise à moins d’un tiers (art. L214-39) ou à plus d’un tiers (art. L214-40). Ces titres ne sont pas soumis aux règles de division des risques. Lorsque l’actif est investi en totalité en actions ou parts d’un seul OPCVM, le FCPE prend la forme de nourricier. Selon le type de fonds, des contraintes spécifiques additionnelles en matière de règles d’investissement seront appliquées. • Fonds investis en titres de l’entreprise non admis sur un marché réglementé (articles L214-41, R214-91 et R214-91-1) Lorsque les titres de l’entreprise ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, l’actif de ce fonds doit comporter aumoins un tiers de titres liquides (instruments financiers admis aux négociations sur unmarché réglementé, Cette condition n’est pas exigée dans l’un des cas suivants: - s’il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s’il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme est assuré par une personne physique ou morale distincte de la société de gestion ou de la SICAVAS. Cet engagement est contre-garanti par un établissement de crédit, une entreprise de crédit ou une entreprise d’assu- rance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE. - si l’entreprise, la société qui la contrôle ou toute société contrôlée par elle s’est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur un marché réglementé détenus par le fonds commun de placement d’entreprise (art. L3332-17 du code du travail). Les fonds investis en titres de l’entreprise non cotés ne peuvent investir dans les actifs éligibles au ratio « autres valeurs ». 3.6 OPCVM d’épargne salariale (articles L214-39 à L214-41 et R214-89 à D214-91-1)

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