Ratios OPCVM
2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT
L’OPCVM nourricier conclut un accord d’échange d’information avec l’OPCVM maître. Cet accord peut être remplacé par des règles de conduite internes lorsque les deux OPCVM sont gérés par la même société de gestion.
Ratios
OPCVM nourriciers
OPCVM nourricier agréés conformément à la directive 2009/65/CE
OPCVM de droit français ou étranger maître agréés conformément à la directive (y compris ceux détenant + 10% d’autres OPC ou fonds d’investissement étranger (3) )
Au moins 85 % d’un même OPCVM maître
OPCVM maître
Liquidités
Accessoires
Dans le cas d’une société d’investissement à capital variable pour l’acquisition de biens immobiliers nécessaires à l’exercice direct de ses activités
Emprunt
Au plus 15 %
Uniquement à des fins de couverture Prise en compte de la valeur boursière des contrats
Contrats financiers
Autres risques
Risque de contrepartie Lié aux contrats financiers de gré à gré
< 10 % par contrepartie
1 fois l’actif
En théorie, pas de risque car les contrats ne peuvent être utilisés qu’en couverture
Risque global (1)
100 % de l’OPCVM maître
Ratio d’emprise
Ratio
Autres OPCVM nourriciers
OPCVM agréés conformément à la directive OPCVM à vocation générale, à règles d’investissements allégées, alternatifs, contractuels, FCIMT, FCPR, OPCVM de droits étrangers sous conditions AMF (2) (y compris ceux détenant + 10% d’autres OPC ou fonds d’investissement étranger (3)) )
100 % d’un même OPCVM maître
OPCVM maître
Liquidités
Accessoire
Selon la structure du nourricier Pris en compte dans le risque global Limité à une fois l’actif. Porté à 3 fois l’actif si le fonds maître est un OPCVM à règles d’investissement allégés
Emprunt
Selon la structure du nourricier
Contrats financiers
Autres risques
< 10 % ou < 50 % selon la structure du nourricier
Risque de contrepartie Lié aux contrats financiers de gré à gré
Risque global (1)
Ratio d’emprise
100 % de l’OPCVM maître
(1) L’OPCVM nourricier calcule son risque global en cumulant son propre risque à celui du maître. Ce calcul est effectué en proportion de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître (411-72 IV RGAMF) (2) Soumis aux contrôles d’une autorité avec laquelle l’AMF a conclu un accord d’échanges d’information (3) La condition qui exclut les OPCVM investis à plus de 10 % en autres OPC ou fonds d’investissement ne s’applique pas. Ainsi, l’OPCVM maître peut être un OPCVM d’OPCVM (R214-31-1-II)
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