Ratios OPCVM

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REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

Ratios (art. R214-22)

Par dérogation à la limite de 10 % par entité, un OPCVM indiciel peut employer jusqu’à 20 % de son actif en actions et titres de créance d’une même entité Cette limite peut être portée à 35 % dans des conditions exceptionnelles de marché notamment sur des marchés réglementés où certains instruments sont largement dominants. L’investissement jusqu’à cette limite n’est permise que pour un seul émetteur (entité). Les limites par entités et émetteurs ne sont pas applicables pour les contrats financiers fondés sur des indices (art. R214-15-1) .

2.10.2 OPCVM à formule (art. R214-28)

Un OPCVM à formule est un OPCVM qui répond à deux conditions. • Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d’atteindre, à l’expiration d’une période déterminée, un mon- tant déterminé par application mécanique d’une formule de calcul prédéfinie; • Il doit détenir à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion. Le règlement ou les statuts d’un OPCVM à formule peut prévoir un objectif d’investissement indiciel.

Ratios

Si l’objectif d’investissement a pour but de reproduire la composition d’un indice, l’OPCVM à formule bénéficie des dérogations applicables aux OPCVM indiciels. L’OPCVM à formule peut sous conditions bénéficier de règles spécifiques concernant le calcul du risque global (cf. paragraphe 2.9.4). • Particularités des OPCVM à formule créés avant le 1 er  août 2011. Ces OPCVM peuvent calculer leur risque global comme étant constitué par la valeur de la perte maximale si (art. 411-81 RGAMF): - ils sont gérés de façon passive, - leur objectif est d’atteindre à l’expiration d’une période déterminée un montant déterminé par l’application méca- nique d’une formule de calcul,

- ils font référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, - ils distribuent, le cas échéant, les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires, - leur formule reste inchangée.

2.10.3 OPCVM nourriciers (articles L214-22 à L214-22-6, R214-33-3 et L214-26)

Un OPCVMnourricier est un OPCVMdont l’actif est investi en parts ou actions d’un même OPCVMou d’un compartiment dit maître.

Un OPCVMmaître est un OPCVM de droit français ou étranger répondant aux conditions suivantes: • Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs, • Il ne prend pas la forme d’un OPCVM nourricier, • Il ne détient pas d’OPCVM nourricier, L’OPCVMmaître d’un OPCVM nourricier agréé conformément à la directive est un OPCVM de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/CE, L’OPCVM maître d’un OPCVM nourricier non conforme à la directive peut être un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE, ou tout autre OPCVM de droit français à l’exception des fonds communs de placement dans l’inno- vation (FCPI) et fonds d’investissement de proximité (FIP). Il peut être également, sous certaines conditions, un OPCVM de droit étranger non agréé conformément à la directive 2009/65/CE. Il peut détenir plus de 10 % d’autres OPC ou fonds d’investissement, y compris s’il est OPCVMmaître d’un OPCVM agréé conformément à la directive (art. R214-31-1).

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