Ratios OPCVM

2 REGLES GENERALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

• l’OPCVMmet en œuvre des stratégies d’investissement complexes représentant une proportion non négligeable de sa politique de placement, • l’exposition de l’OPCVM aux contrats financiers non-standards est non négligeable, • les risques de marché encourus par l’OPCVM ne sont pas pris en compte de manière adéquate par la méthode du calcul de l’engagement. La méthode du calcul de la valeur en risque est complétée par un dispositif de tests de résistance rigoureux, complet et adapté. La société de gestion détermine la méthode la plus appropriée entre la valeur en risque relative et la valeur en risque absolue en prenant en compte le profil de risque de l’OPCVM. Elle doit être en mesure de démontrer que la méthode de valeur en risque utilisée est la plus appropriée au moyen d’une documentation complète et détaillée. Les méthodes de calcul sont décrites dans l’instruction AMF n° 2011-15 reprise en annexe 5-1. • OPCVM nourriciers Lorsque l’OPCVM nourricier investi dans des contrats financiers, le calcul du risque global tient compte, par trans- parence, du risque global de l’OPCVM maître au prorata de son investissement dans l’OPCVM maître (art. 411-72 IV RGAMF). • OPCVM à règles d’investissement allégées La limite est portée à trois fois l’actif pour les OPCVM à règles d’investissement allégées et intègre les emprunts d’espèces. • OPCVM à formule Pour bénéficier du calcul du risque global selon des règles spécifiques, l’OPCVM doit respecter les conditions suivantes : 1. les rémunérations à fournir aux investisseurs reposent sur une formule de calcul dont les résultats possibles prédé- finis peuvent être divisés en un nombre fini de scénarios qui dépendent de la valeur des actifs sous-jacents. Chaque scénario offre aux investisseurs un résultat différent; 2. l’investisseur ne peut être exposé qu’à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie de l’OPCVM; 3. l’utilisation de la méthode du calcul de l’engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée; 4. la maturité finale de l’OPCVM n’excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation; 5. l’OPCVM n’accepte pas des nouvelles souscriptions du public après la période de commercialisation initiale; 6. la perte maximale que l’OPCVM peut subir lors du passage d’un scénario à un autre est limitée à 100 % de la valeur initiale de l’actif net; 7. l’impact de chaque actif sous-jacent sur le profil de rémunération à fournir aux investisseurs, à une date donnée, dû au passage d’un scénario à un autre, respecte les règles de diversification. La limite du risque global reste portée à une fois l’actif. Particularités

2.10 OPCVM Spécifiques

2.10.1 OPCVM indiciels (articles R214-22, D214-22-1, R214-16 et R214-15-1)

La politique d’investissement définie dans les statuts ou le règlement de l’OPCVM a pour but de reproduire la composi- tion d’un indice actions ou de titres de créances y compris par l’utilisation de contrats financiers. « L’indice de référence doit constituer un étalon représentatif du marché auquel il se réfère. Il doit être facilement ac- cessible au public, être établi de façon indépendante, sa composition doit être suffisamment diversifiée ». Les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés à la commercialisation en France peuvent faire l’objet d’une admission aux négociations sur un marché d’instruments financiers réglementé. Ils sont tenus de mettre en place un dispositif permettant le contrôle de l’écart entre le cours de cotation et la valeur liqui- dative. Cet écart ne peut être supérieur à 5 % (art. D214-22-1).

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