OPCI

3 LA CONSTITUTION

ET LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SUSPENSION PROVISOIRE DES SOUSCRIPTIONS ET DES RACHATS La réglementation prévoit deux cas principaux de suspension des rachats.

Les organes de direction de l’OPCI peuvent suspendre provisoirement les rachats en cas de force ma- jeure (ex : krach économique ou politique, etc.) et si l’intérêt de l’ensemble des porteurs le commande. En cas d’exercice de cette faculté, la société de gestion informe l’AMF et les porteurs de l’OPCI des raisons et des modalités de la suspension des rachats, au plus tard au moment de sa mise en œuvre ( L.214-45 & L.214-77 Comofi ). Le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la suspension provisoire des souscriptions ou des rachats ainsi que les conditions d’information des porteurs.

Cas de suspension des souscriptions/rachats

Cas de fermeture provisoire des souscriptions (RGAMF: art.422-131&132) . Si le nombre maximum de parts ou d’actions prévu dans le prospectus est émis . Si le montant d’actif net prévu dans le prospectus est atteint . Si l’OPCI est dédié à une catégorie d’investisseurs

Cas de fermeture provisoire des rachats (RGAMF: art.422-133&134) Lorsque le porteur de parts détient plus de 20 % et moins de 99 % des parts de l’OPCI et que le statut et le règlement de l’OPCI le prévoit

INFORMATION DES PORTEURS EN CAS DE FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE 10 % DES PARTS DE L’OPCI La réglementation soumet les porteurs de l’OPCI à une obligation d’information de la société de gestion dès qu’ils franchissent le seuil de 10 % des parts ou d’actions de l’OPCI ( art L214-44 Comofi et 422-3 RGAMF ). Cette information doit avoir lieu au moment de la souscription. Ce seuil de 10 % est déterminé par rapport au nombre de parts ou d’actions émises par l’OPCI ; celui-ci est publié par la société de gestion sur son site internet lors de la publication de chaque valeur liquidative. L’entrée (la souscription) et la sortie (le rachat) de porteurs dans un OPCI entraînent la variation du capital et des sommes distribuables. Or, tous les porteurs d’une même catégorie de parts ou d’actions doivent avoir des droits identiques quelle que soit la date de leurs souscriptions ou de leurs rachats. Afin d’assurer la neutralité des souscriptions et des rachats sur le résultat unitaire des sommes distribuables, un mécanisme de comptes de régularisation des revenus et des plus ou moins-va- lues nettes distribuables, similaire à celui des OPC, est mis en place dans les OPCI. Ces comptes sont mouvementés, lors de chaque souscription ou rachat, de la quote-part des revenus et des plus-values distribuables incluses dans la valeur liquidative. A la souscription, le prix payé par le porteur comprend, d’une part la quote-part du résultat de l’exercice en cours et, d’autre part, le cas échéant, la quote-part du résultat de l’exercice clos et du report à nouveau de l’exercice antérieur. Précision Dans le cas des FPI, ce mécanisme fonctionne sur les plus-values distribuables (et non les plus ou moins-values nettes distribuables) car les moins-values immobilières réalisées ne sont pas imputables sur les plus-values. cf. §9 Distribution MÉCANISME DES COMPTES DE RÉGULARISATION DES REVENUS ET DES PLUS OU MOINS-VALUES NETTES DISTRIBUABLES

page 18 | OPCI | MARS 2015

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