FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

ANNEXE VI

FISCALITE DES PORTEURS

ANNEXE VI - FISCALITE APPLICABLE AUX PORTEURS DE PARTS OU ACTIONS DE FONDS DU CAPITAL INVESTISSEMENT

FCPR ou FPCI, SLP juridiques

Ces entités et/ou leurs porteurs/actionnaires ne répondent pas aux obligations requises pour bénéficier du régime fiscal de faveur. Ainsi, leurs distributions sont imposables selon les règles suivantes:

(i) Porteurs résidents fiscaux français

A. PERSONNES PHYSIQUES

A titre liminaire, il convient de rappeler que les gains retirés par les fonds dans le cadre de leur gestion ne sont pas sou- mis à imposition à la condition qu’aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne pos- sède plus de 10 % des parts du fonds (CGI art. 150-0 A, III-2). Cette disposition s’applique également aux fonds fiscaux. • Produits de parts Le régime fiscal des produits de parts suit celui des fonds communs de placement (FCP). Dès lors, en application des dispositions de l’article 137 bis du CG I, les sommes ou valeurs reparties constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition. En fonction de sa quote-part dans le fonds, le porteur peut imputer les crédits d’impôt attachés aux produits encaissés par le fonds. • Distribution partielle d’actifs Les distributions partielles d’actifs, en numéraire ou en titres, sont affectées en priorité à l’amortissement des parts. Les distributions d’actifs perçues par des porteurs de parts personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI. L’abattement pour durée de détention de droit commun s’applique. Les sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu sont considérées comme fiscalement translucides, c’est- à-dire, que leurs bénéfices seront imposés entre les mains des associés conformément au régime fiscal qui leur est applicable et à hauteur de leurs droits dans la société. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés obéissent aux règles définies ci-dessous. • Produits de parts En principe, les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés sont soumises aux dispositions de l’article 209-0A du CGI. Ainsi, à la clôture de chaque exercice, les écarts de valeurs liquidatives (comprenant les produits et plus-values réalisées par le fonds mais non distribuées) sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En cas de distribution de produits, celle-ci diminuera la valeur liquidative des parts du fonds à la clôture de l’exercice évitant ainsi une double imposition.  • Distribution partielle d’actifs En cas de soumission aux dispositions du 209-0A du CGI, le montant de la distribution sera soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. • Rachat cession de parts La plus-value dégagée est imposée dans les conditions de droit commun. B. PERSONNES MORALES

page 77 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Décembre 2016

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