FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

ANNEXE III

ANNEXE III AUTRES FORMES DE FCPR ET FIELT

AUTRES FORMES DE FCPR ET FIELT

3.1 « Fonds de capital-risque réservés à des investisseurs professionnels »

3.1.1 Fonds professionnels de capital investissement (FPCI)» (L214-159 à L214- 162 et R214-204 à R214-206)

Ces FIA peuvent prendre la forme de FCP ou de SICAV. Les dispositions applicables aux fonds professionnels de capital investissement sont applicables aux sociétés de capital investissement. Leurs règles de fonctionnement, de composi- tion d’actif et d’investissement bénéficient de dérogations. LES PARTS OU ACTIONS La souscription ou l’acquisition des parts ou actions de FPCI est réservée: • aux investisseurs professionnels (L214-44), • aux investisseurs dirigeants, • aux salariés ou personnes physiques agissant pour le compte de la société de gestion, • à la société de gestion. Le dépositaire ou la personne désignée dans le règlement du fonds doit s’assurer de la qualité des investisseurs Le règlement ou les statuts peuvent prévoir une période de blocage supérieure à 10 ans.

La société de gestion peut prévoir des périodes de souscription indéterminée y compris lorsqu’elle a procédé à des distributions d’actif.

COMPOSITION D’ACTIF Ces fonds peuvent détenir des créances dans la limite de 10 % si (R214-205 3°): • propriété est fondée, • ne fait pas l’objet de sûreté, • valorisation fiable, • suffisamment liquide.

3.1.2 Société de libre Partenariat (L214-152-1 à L214-162-12)

Introduitspar la loi Macron du 6 aout 2015, ces FIA déclarés et non agrées sont réservés à des investisseurs profession- nels et prennent la forme de société en commandite simple. Ces sociétés, inspirées des Limited partnerships de droit anglo-saxon, complètent le dispositif français existant. Les commandités assurent la gestion, les commanditaires sont les apporteur de capitaux. Ainsi, la SLP permet de faire participer les investisseurs à la vie sociale de la structure. Les membres de la SLP fixent les règles, priorités, les choix d’investissement et la stratégie à moyen et long termes permettant ainsi aux investisseurs de participer à la vie sociale de la structure. La SLP disposant d’une personnalité morale, les investisseurs étrangers peuvent les enregistrer dans leur capital et se prévaloir des conventions fiscales existantes. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT En dehors des dérogations prévues au L214-162-1 I du code monétaire et financier les règles des sociétés en comman- dite simple prévues dans le code du commerce s’applique aux SLP.

Le code monétaire et financier précise les conditions particulières (L214-162-1). • Dénomination sociale précédée des mots « Société de Libre Partenariat » ou SLP. • Nomination d’un ou plusieurs gérants.

• Qualité des investisseurs des parts des associés commanditées indiquée dans les statuts. • Parts des commanditaires: prennent la forme de titres financiers négociables et sont réservés à: - des investisseurs professionnels, - au gérant, à la société de gestion, aux commandités, société réalisant des prestations liées à la gestion et à leurs

dirigeants, leurs salariés ou toute personne morale ou physique agissant pour leur compte, - aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est au moins égale à 100 00Oeuros.

page 60 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Décembre 2016

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