FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

ANNEXE II COMPOSITION

2.2 Fonds communs de placement dans l’innovation (L214-30, L214-30-1 et R214-47 à R214-64)

DES ACTIFS ET RATIOS D’INVESTISSEMENT

Les sociétés dans lesquelles ces fonds communs à risque investissent doivent répondre à des critères spécifiques. Ces sociétés doivent notamment : • être émis par des société ayant leur siège social dans un Etat de l’UE ou un autre Etat de l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative ; • être soumises à l’impôt sur les sociétés ou équivalent dans un état membre de de l’EEE ayant conclu un accord de convention fiscale avec la France contenant une clause de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ; • justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant ; • avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges ; • ne pas être détenues majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés ayant des liens de dépendance ; • compter au moins 2 salariés et au plus 2000.

Les entreprises ayant obtenu le label OSEO-ANVAR sont éligibles à l’actif des FCPI.

page 56 | Fonds de capital investissement | Guide pratique - Décembre 2016

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