FCPR

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LES PARTS

2. LES PARTS

Les principes énoncés ci-dessous sont applicables à l’ensemble des FCPR. Les FCPR à règles d’investissement allégées et les FCPR contractuels peuvent bénéficier de règles dérogatoires qui devront être précisées dans le règlement du fonds.

2.1 Les différentes catégories de parts

Les FCPR peuvent émettre des catégories de parts donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions explicitées dans le règlement du fonds (art. 412-32-1 et 412-33 du RGAMF). Ces droits différenciés peuvent porter sur: • la valeur nominale, • la qualité des investisseurs, • les conditions d’émission des parts (libérées en totalité ou libération fractionnée), • les périodes de souscription, • l’affectation du résultat, la répartition de la performance du fonds, • le libellé de la devise des parts, • les frais de gestion, • les commissions de souscription et de rachat. Les parts peuvent être assorties d’une couverture systématique de risque de change, partielle ou totale, définie dans le prospectus complet. Le FCPR peut émettre des parts de « carried interest ». Ces parts sont réservées à la société de gestion ou à ses action- naires, ses dirigeants ou aux personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds (R214-44 II). Celles-ci: • permettent à leurs porteurs de participer aux plus-values réalisées, • sont bloquées jusqu’à la liquidation du fonds, • ne peuvent être remboursées que lorsque les autres catégories de parts ont été entièrement amorties. Le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces por- teurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion de portefeuille, ses dirigeants et ses salariés (art. 412-41 du RGAMF).

Les droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts sont décrits dans les règles et méthodes comptables des comptes annuels (paragraphe 512-4 du titre V du plan comptable).

2.2 Modalités d’émission et de rachat

Du fait du caractère peu liquide des investissements en capital-risque, les souscriptions et rachats répondent à des règles particulières définies dans le règlement du fonds, portant notamment sur: • les délais de paiement, • les périodes d’ouverture limitées, • le blocage des rachats.

2.2.1 Emission de parts

Le règlement du fonds peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription (L214-28 IX). Sur décision de la société de gestion, la période de souscription peut être clôturée par anticipation ( instruction 2011-22 ). • La période de souscription peut être propre à chaque catégorie de parts, mais toutes les parts d’une même catégorie ont la même période de souscription. • Sur une période plus ou moins longue, les souscriptions peuvent être exécutées sur la valeur nominale de la part dans la mesure où cette valeur est inférieure à la valeur liquidative. Dans ce cas, le montant de la souscription peut être majoré. • Les souscriptions des parts peuvent être libérées en totalité ou faire l’objet d’une libération fractionnée. La libération des souscriptions est en permanence strictement égale pour chaque part d’une même catégorie, quelle que soit sa date de souscription.

page 10 | Spécificités FCPR | Guide pratique - Novembre 2012

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