FCPR
2 LES PARTS
Les FCPR peuvent recevoir des apports en nature, les titres apportés doivent être éligibles à l’actif. Lorsque l’apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion de portefeuille du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion de portefeuille, Il ne peut pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du fonds (art. 412-36 du RGAMF).
La société de gestion ne peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs qu’à l’expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret L214-28 IX et R 214-44 III).
2.2.2 Rachats de parts Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l’expiration d’une période définie dans le pros- pectus (L214-28 VII). Cette période ne peut excéder dix ans. Au-delà de cette période de blocage, le porteur peut deman- der le rachat de ses parts; si le rachat n’a pas été exécuté au bout d’un an, le porteur peut exiger la liquidation du fonds. Pendant la période de liquidation, les rachats seront bloqués. A tout moment, les parts sont négociables entre porteurs ou entre porteurs et tiers dans le respect des règles décrites dans le prospectus du fonds. Ces cessions seront transparentes pour le FCPR, la société de gestion (ou son teneur de registre) enregistre les coordonnées du nouveau porteur dans ses livres. La position AMF 2012-11 apporte des précisions sur les modalités applicables dans ces fonds ( cf. annexe V ).
2.3 Les parts partiellement libérées
2.3.1 Le cadre réglementaire
Les parts (ou actions) d’un OPC sont intégralement libérées dès leur émission (L214-7 et L214-8): l’engagement est égal au montant payé à l’émission.
Toutefois, les FCPR peuvent déroger à cette règle. Ils ont la possibilité de recevoir un paiement fractionné du montant de l’engagement initial. Lors de la souscription, le porteur ne verse que la portion libérée du montant des parts souscrites, le solde sera versé lors d’appels de fonds ultérieurs. Les modalités de libération fractionnée devront être décrites dans le règlement du fonds (L214-28 et instruction 2011-22 annexe VI article 6). Cette possibilité est principalement utilisée dans les structures de capital-risque (FCPR) du fait de la particularité des investissements dans des sociétés non cotées. Cette technique permet d’adapter les apports à la montée en puissance progressive des investissements. « La cession des parts d’un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n’ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d’être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées. » Règles de comptabilisation La totalité du capital souscrit est enregistrée dans le compte de capital (crédit). La partie non appelée du capital est enregistrée au débit du compte 1019 Capital souscrit non appelé (paragraphe 511-6 du plan comptable OPCVM). L’information appropriée sera indiquée dans les comptes annuels: capital engagé, capital non appelé, capitaux versés au cours de l’exercice, etc. Les textes L214-28 X du code monétaire et financier: cessions de parts et défaut de paiement.
page 11 | Spécificités FCPR | Guide pratique- Novembre 2012
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